Legislator Jurisprudence & Législation
2501599 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality: Building Permit Suspension and Defunct Reserved Site

Numéro de cause 2501599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A prefect sought the suspension of a building permit for a house, arguing the construction was illegal because the land was subject to a reserved site designation (emplacement réservé) in the local urban plan intended for a water reservoir, which the project involved demolishing. The court rejected the prefect’s request for suspension because the sole argument raised by the prefect, based on the existing reserved site, was not sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the permit, as the municipality countered that the reserved site was defunct, in ruins, and lacked any current public utility or future development project, aligning with jurisprudence allowing for the obsolescence of such designations.

Regeste Legislator

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article L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, Article 2; Prefect v. Municipality: Building Permit Suspension and Defunct Reserved Site: The court rejected the prefect’s request for suspension because the sole argument raised by the prefect, based on the existing reserved site, was not sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the permit, as the municipality countered that the reserved site was defunct, in ruins, and lacked any current public utility or future development project, aligning with jurisprudence allowing for the obsolescence of such designations.

Mots-clés

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permis de construire construction illégale bâtiment public développement urbain zone à bâtir de réserve retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appeal filed by the Préfet.

Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This provision was cited as the legal basis for the Préfet's request for suspension, which the court ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited regarding the rejection of the conclusions presented by the Commune d'Ajaccio concerning legal costs.

Article 2

This article rejects the cost claims presented by the Commune d'Ajaccio based on Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le maire de la commune d’Ajaccio a délivré à M. B... A..., un permis de construire une maison individuelle, sur un terrain sis chemin d’acqualonga, sur les parcelles cadastrées AP 550 et 551.

Il soutient que la parcelle support d’assiette du projet se situe dans la zone UD du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, grevée d’une servitude d’emplacement réservé n° 155 par ledit règlement du PLU, destiné à l’installation d’un réservoir d’eau d’une surface de 746 m² ; par suite, seuls des travaux et opérations conformes au règlement et donc à l’emplacement réservé sont autorisés ; en l’espèce, le projet prévoit la démolition du réservoir d’eau existant et est dès lors incompatible avec la destination assignée à l’emplacement réservé en cause.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, la commune d’Ajaccio, représentée par Me Matharan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle fait valoir que le Conseil d’Etat a pu considérer que le maintien du classement d’une parcelle en emplacement réservé pouvait être regardé comme illégal des lors qu’il était dépourvu d’utilité, notamment lorsque l’affectation initialement prévue n’était plus justifiée ou réalisable (CE, 6 octobre 1995, 151075) ; l’emplacement réservé litigieux concerne une parcelle située en zone urbaine, anciennement affectée en partie à l’implantation d’un réservoir communal, lequel est aujourd’hui totalement désaffecté et a l’état de ruine ; dépourvu de toute vocation opérationnelle, cet ouvrage ne fait plus l’objet d’aucun usage ni d’aucun projet d’aménagement public ; la commune n’a aucun projet de réalisation d’un nouveau réservoir d’eau ; dans ces conditions, le maintien de cet emplacement réservé, dont l’état de dégradation traduit la disparition de toute vocation opérationnelle, est désormais dépourvu de toute utilité publique ; il ne répond plus, ni matériellement ni fonctionnellement, a aucun objectif d’intérêt général ; ainsi, le maintien de cet emplacement réservé ancien ne saurait être regardé comme pouvant fonder un refus de permis de construire.

Le déféré a été communiqué à M. B... A... qui n’a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2501600 tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025 délivré par le maire de la commune d’Ajaccio.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le maire de la commune d’Ajaccio a délivré à M. B... A..., un permis de construire une maison individuelle, sur un terrain sis chemin d’acqualonga, sur les parcelles cadastrées AP 550 et 551.

2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. (…) »

3. En l’état de l’instruction, l’unique moyen soulevé par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu de rejeter le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.

4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Ajaccio présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d’Ajaccio présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d’Ajaccio et à M. B... A....

Fait à Bastia, le 31 octobre 2025.

La juge des référés, La greffière,

Signé Signé

Baux R. Alfonsi

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

R. Alfonsi