University Housing Eviction for Non-Renewal and Rent Arrears
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional center for university and school services sought an urgent order to evict a student occupant from university housing because her tenancy had not been renewed for the current academic year and she had accrued rent arrears, which the court granted under the administrative justice code's emergency provisions. The court reasoned that as an administrative public body responsible for public service, the center was competent to bring the matter before the administrative jurisdiction, and since the non-renewal and debt were undisputed, there was no serious contestation; furthermore, the eviction was deemed necessary and urgent to allow the center to utilize the housing to meet the needs of other students, thereby ensuring the proper functioning of its public service mission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; University Housing Eviction for Non-Renewal and Rent Arrears: The court reasoned that as an administrative public body responsible for public service, the center was competent to bring the matter before the administrative jurisdiction, and since the non-renewal and debt were undisputed, there was no serious contestation; furthermore, the eviction was deemed necessary and urgent to allow the center to utilize the housing to meet the needs of other students, thereby ensuring the proper functioning of its public service mission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the substantive order to enjoin the occupant to vacate the premises and authorizes the CROUS to proceed with the expulsion.
This article was cited in the reasoning as the basis for the request, which leads to the final orders issued under the judge's power derived from it.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 avril 2025, en présence de M. Tostivint, greffier :
- le rapport de Mme Gaillard, juge des référés ;
- les observations de M. A, directeur juridique du CROUS de Normandie.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Normandie demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme C B du logement qu'elle occupe dans la résidence universitaire Panorama à Mont Saint Aignan.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors qu'il est compétent pour en connaître et qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Les CROUS sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressort en conséquence de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de l'instruction que Mme C B occupe un logement dans la résidence universitaire Panorama à Mont Saint Aignan depuis l'année 2023-2024 et que son titre d'occupation n'a pas été renouvelé pour l'année 2024-2025. Elle cumule, en outre, une dette locative de 259,70 euros au 26 mars 2025. Elle a été destinataire d'une mise en demeure de libérer le logement dans un délai de quinze jours par courrier du 27 septembre 2024. Par courrier du 6 mars 2025, la directrice générale du CROUS lui a rappelé l'irrégularité de sa situation et l'a informée de la prochaine saisine du Tribunal administratif. Eu égard aux éléments qui viennent d'être rappelés, et qui ne sont pas contestés, la demande du CROUS de Normandie ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l'intéressée pour satisfaire les demandes d'autres étudiants.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme D C B, et à tout occupant de son chef, de libérer sans délai le logement qu'elle occupe et d'autoriser le CROUS de Normandie, faute d'exécution spontanée de l'intéressée, à procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme D C B de libérer sans délai le logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Panorama, bâtiment Scudéry, logement 001, 17 boulevard Siegfried, 76 130 Mont Saint Aignan. A défaut pour elle d'exécuter spontanément cette injonction, le CROUS de Normandie pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Normandie et à Mme D C B.
Fait à Rouen, le 5 mai 2025.
La juge des référés, Le greffier,
signésigné
A. GAILLARD H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes