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2501595 Généré par l'IA

Prefect v. Mayor: Moot Suspension Request Due to Permit Withdrawal

Numéro de cause 2501595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The prefect sought the suspension of a building permit issued by the mayor for an individual house, arguing it violated urban planning regulations, particularly concerning protected agricultural zones designated by the regional development plan. However, since the matter was brought before the administrative judge, the mayor issued a subsequent decree on October 28, 2025, officially withdrawing the contested building permit from June 17, 2025, rendering the prefect's request for suspension moot, leading the court to issue no ruling on the merits of the suspension request.

Regeste Legislator

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article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Mayor: Moot Suspension Request Due to Permit Withdrawal: However, since the matter was brought before the administrative judge, the mayor issued a subsequent decree on October 28, 2025, officially withdrawing the contested building permit from June 17, 2025, rendering the prefect's request for suspension moot, leading the court to issue no ruling on the merits of the suspension request.

Mots-clés

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permis de construire urbanisme arrêté du Conseil d'État zone à bâtir retrait de l'autorisation interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, stating that there is no longer cause to rule on the suspension request.

article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This provision was cited by the Prefect as the basis for his request for suspension, although the final order makes no ruling on the substance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2025, par lequel le maire de la commune de Sotta a délivré à M. B... A..., un permis de construire une maison individuelle, sur les parcelles cadastrées D 872 et 839, situées « n° 300 Strada d’Alzitedda ».

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 122-5 et L. 122-5-1 du code de l’urbanisme ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme ; la parcelle en cause se situe dans les espaces stratégiques agricoles délimités par le Plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) par définition, inconstructibles ; elle méconnait les dispositions des articles R. 111-21 et L. 121-23 du code de l’urbanisme.

Par un courrier enregistré le 28 octobre 2025, la commune de Sotta verse au débat un arrêté en date du 28 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Sotta a procédé au retrait de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2501594 tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2025 du maire de la commune de Sotta.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu l’avis du 28 octobre 2025 par lequel les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique prévue le 31 octobre 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2025, par lequel le maire de la commune de Sotta a délivré à M. B... A..., un permis de construire une maison individuelle, sur les parcelles cadastrées D 872 et 839, situées « n° 300 Strada d’Alzitedda ».

2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. (…) »

3. Par un courrier enregistré au greffe, le 28 octobre 2025, le maire de la commune de Sotta a communiqué au tribunal l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel il a procédé au retrait de l’arrêté contesté du 17 juin 2025. Par suite, et alors que l’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique prévue le 31 octobre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.

ORDONNE

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta et à M. B... A....

Fait à Bastia, le 29 octobre 2025

La juge des référés

Signé

A. Baux

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

R. Alfonsi