Petitioner v. Administrative Authority (Residency Permit Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the administrative authority's decision refusing to advance the date for submitting a residency permit application, arguing the refusal was made by an incompetent authority, insufficiently motivated, illegal, and a manifest error of appreciation. The Tribunal rejected all claims, finding that the refusal was signed by the competent authority, did not require specific motivation under administrative law, and that the initially scheduled appointment in September 2026, despite the petitioner having been in the country since 2019 with family ties and employment, did not constitute an unreasonable delay given the circumstances of the request for exceptional admission to residency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Administrative Authority (Residency Permit Delay): The Tribunal rejected all claims, finding that the refusal was signed by the competent authority, did not require specific motivation under administrative law, and that the initially scheduled appointment in September 2026, despite the petitioner having been in the country since 2019 with family ties and employment, did not constitute an unreasonable delay given the circumstances of the request for exceptional admission to residency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative part of the decision, rejecting the appellant's request.
This article was cited in the dismissed request for costs ('Article 7') and is implicitly included in the rejection of the request in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. E... A... B..., représenté par Me Tahinti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’avancer la date de sa convocation en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui proposer une date de dépôt pour sa demande de titre de séjour se tenant dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, dans un délai de sept jours à compter de cette notification sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’illégalité ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertoncini a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
2. Si l’étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l’autorité administrative d’une demande en ce sens. La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
3. Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus de l’autorité administrative d’avancer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d’un tel refus au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision. Il lui appartient alors d’exercer un contrôle normal sur le respect du délai raisonnable, qui doit s’apprécier notamment en fonction de la durée et des conditions du séjour de l’étranger en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale.
4. En premier lieu, la décision attaquée a été prise par Mme D..., cheffe de la section pré-accueil de la préfecture du Val-d’Oise, qui, eu égard à l’objet de la décision attaquée, était compétente pour l’édicter. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit donc être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, la décision querellée n’est pas au nombre de celles devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que ce moyen ne saurait être accueilli.
6. En dernier lieu, M. A... B..., ressortissant tunisien né le 9 janvier 1984, est entré en France, le 14 avril 2019, avec son épouse avec laquelle il a eu deux enfants nés respectivement les 8 avril 2020 et 28 février 2024. Il a demandé, le 24 juillet 2024, un rendez-vous pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et s’est vu octroyer un rendez-vous le 10 septembre 2026. Il a ainsi choisi d’attendre plus de cinq années pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, se prévalant de sa situation familiale et de ce qu’il occupe un emploi depuis le 28 mars 2022. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’étranger en France, à la date et au fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, en lui ayant donné un rendez-vous le 10 septembre 2026 dans un délai qui n’apparaît pas déraisonnable à la date du présent jugement, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation. Il n’a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A... B... ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E... A... B... et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. C...
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.