Applicant v. Prefect (Residence Permit Seizure and Database Flag)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order requiring the prefect to return his residence permit, which had been seized because it was flagged as stolen, claiming it was a duplicate issued after the original was stolen in 2022, causing him to miss a flight, and further sought removal of the "stolen" flag and compensation for damages. The court rejected the request on the basis that ordering the prefect to return the seized document and rectify the national database would necessarily obstruct the execution of an administrative decision, which is prohibited under the applicable emergency relief provisions, and further determined that the judge in summary proceedings lacks jurisdiction to rule on claims for damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residence Permit Seizure and Database Flag): Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Nganga, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre sa carte de résident, saisie par la police aux frontières le 26 janvier 2025 et de supprimer la mention " volé " du fichier des objets et des véhicules signalés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi par le retrait illégal de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son titre de séjour a été saisi à tort le 26 janvier 2025 par la police aux frontières, au motif qu'il avait été signalé " volé ", alors qu'il s'agissait du duplicata qui lui avait été remis par le préfet de la Seine-Saint-Denis à la suite du vol de son titre de séjour le 30 mars 2022 ;
- il a subi un préjudice, dès lors qu'il n'a pas pu prendre son vol pour le Congo ;
- il y a urgence à enjoindre au préfet de lui remettre son titre de séjour et de procéder à l'effacement du signalement de la mention " volé " des fichiers, dès lors qu'il se trouve dépourvu de tout titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la suppression de la mention " volé " figurant sur le fichier des objets et véhicules volés relève de la compétence du département des fichiers de recherches, à qui il revient de défendre sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
2. M. A, ressortissant congolais né le 12 juin 1952, demande d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, de lui remettre le titre de séjour saisi par la police aux frontières le 26 janvier 2025, au motif que sa carte était signalée " volé " alors qu'il s'agissait du duplicata délivré à la suite du vol de sa carte et d'autre part, de supprimer la mention " volé " figurant sur le fichier des objets et véhicules volés. Les mesures sollicitées auraient nécessairement pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne sauraient être, dans ces conditions, prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Enfin, il ne relève pas de l'office du juge des référés de procéder à l'indemnisation du préjudice que l'intéressé estime avoir subi du fait de la décision prise à son encontre.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 mars 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.