Legislator Jurisprudence & Législation
2501564 Généré par l'IA

Residence Permit Precarity and Legal Aid Ruling

Numéro de cause 2501564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought from the summary judge the provisional benefit of legal aid and the suspension of the effects of the administrative authority's implicit rejection of her application for a residence permit, arguing urgency due to administrative precarity and serious doubts regarding the legality of the decision based on violations of alien and human rights law, as well as a failure to properly examine her personal situation. The court granted the provisional legal aid but determined that the main requests for suspension and injunction had become moot because the administrative authority subsequently manufactured the solicited temporary residence permit, while ordering the State to pay the litigant's counsel a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Precarity and Legal Aid Ruling: The court granted the provisional legal aid but determined that the main requests for suspension and injunction had become moot because the administrative authority subsequently manufactured the solicited temporary residence permit, while ordering the State to pay the litigant's counsel a sum for legal costs.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour droit à un défenseur prestations à titre provisionnel suspension des prestations aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the admission of the applicant to provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited alongside Art. L. 761-1 CJA for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 16, 30 septembre et 1er octobre 2025, Mme C... D... épouse B..., représentée par Me Wandrey, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre les effets de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, présentée le 2 août 2024 ;

3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse la place dans une situation de précarité administrative, l’empêche de s’insérer professionnellement, met en péril la couverture ainsi que la poursuite de ses soins médicaux et entrave sa vie privée et familiale ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît l’article 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;

- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits ;

- elle a des effets disproportionnés sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

l’urgence n’est pas caractérisée ;

les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

les autres pièces du dossier ;

la requête enregistrée sous le n°2501555 tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, présentée le 2 août 2024.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

L’affaire a été appelée à une première audience le 30 septembre 2025.

Une note en délibéré produite par Mme D... a été enregistrée le 8 octobre 2025 après une première audience qui s’est tenue le 30 septembre 2025.

Un avis de renvoi d’audience a été pris le 16 octobre 2025.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 6 novembre 2025 à 10 heures, Mme A... étant greffière d’audience au tribunal administratif de La Réunion.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 :

le rapport de Mme Khater , juge des référés,

les observations de Me Wandrey, représentant Mme D... qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,

les réponses apportées par Mme D... aux questions du juge des référés,

le préfet de La Réunion n’étant ni présent ni représenté.

La clôture de l’instruction étant prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Par la présente requête, Mme C... D... épouse B..., ressortissante malgache née le 17 septembre 1994 à Madagascar, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, présentée le 2 août 2024 sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :

Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre de Mme D... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ».

Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la présente requête en référé-suspension et de la requête en annulation, le préfet de La Réunion a mis en fabrication la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sollicitée, valable du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026. Dans ces conditions, les conclusions principales de la requête de Mme D... sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.

Sur les frais liés au litige :

Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Wandrey d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Wandrey de renoncer à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme D... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme D....

Article 3 : L’Etat versera à Me Wandrey une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Wandrey de renoncer à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D... épouse B... et au préfet de La Réunion

Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Fait à Saint-Denis, le 7 novembre 2025.

La juge des référés,

A KHATER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.