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2501558 Généré par l'IA

Administrative Court Orders Medical Expertise for Service-Related Injuries and Illness Compensation Claim

Numéro de cause 2501558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the urgent appointment of a medical expert, pursuant to the administrative justice code, to determine the extent of personal damages arising from service-related accidents occurring in 2001, 2005, and 2019, as well as a professional illness, in preparation for a compensation claim. The administrative court granted the request, finding that the requested expertise was not devoid of utility in the context of a forthcoming liability action, and subsequently ordered the expert to assess the current health status, establish the causal link and proportional contribution of the occupational incidents to the ailments, determine temporary and permanent partial incapacity rates, and evaluate any residual damages.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Administrative Court Orders Medical Expertise for Service-Related Injuries and Illness Compensation Claim: The administrative court granted the request, finding that the requested expertise was not devoid of utility in the context of a forthcoming liability action, and subsequently ordered the expert to assess the current health status, establish the causal link and proportional contribution of the occupational incidents to the ailments, determine temporary and permanent partial incapacity rates, and evaluate any residual damages.

Mots-clés

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désignation d'un expert atteinte corporelle due à l'accident positions administratives rémunération de prestations santé au travail requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request and served as the legal basis for the judge to order the requested expertise measure.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles set the conditions for carrying out the expert operations ordered in Article 2.

article R. 621-7 du code de justice administrative

This article governs the expert's obligation to notify the parties, as stated in Article 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 9 octobre 2025, Mme C... A..., représentée par Me Giansily, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer les préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite des accidents de service dont elle a été victime les 1er janvier 2001, 19 mai 2005 et 24 octobre 2019, et de la maladie professionnelle dont elle souffre.

Elle soutient qu’une expertise est utile dans la perspective d’une action en indemnisation.

La requête a été communiquée au centre hospitalier de Bastia, qui n’a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (...) ».

Dans la perspective d’une action en responsabilité, la mesure d’expertise sollicitée en vue d’évaluer les préjudices personnels subis par Mme A..., victime d’accidents imputables au service, et souffrant d’une maladie professionnelle, n’est pas dépourvue d’utilité. Il y a lieu, en conséquence, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : M. B... D..., inscrit sur la liste des experts auprès de la cour d’appel de Bastia, demeurant cabinet d’expertise médicale, 647 avenue de la Libération à Bastia (20600) est désigné avec pour mission de :

1°) se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A... ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;

2°) décrire l’état de santé actuel de Mme A... et ses antécédents médicaux ;

3°) préciser l’origine des affections dont se plaint Mme A..., et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les accidents de service des 1er janvier 2001, 19 mai 2005 et 24 octobre 2019 et sa maladie professionnelle, et, le cas échéant, dans quelle proportion (exprimée en pourcentage) ;

4°) dire si l’état de santé de Mme A... a entraîné une incapacité temporaire partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;

5°) indiquer à quelle date l’état de santé de Mme A... peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à la seule activité professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état de santé ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;

6°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d’agrément) et le cas échéant, en évaluer l’importance ;

7°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.

L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.

Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A..., la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, et le centre hospitalier de Bastia.

Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., au centre hospitalier de Bastia, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et à M. B... D..., expert.

Fait à Bastia, le 13 novembre 2025.

La présidente du tribunal,

signé

A. Baux

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. Mannoni