Administrative Court Ruling on Moot Injunction and Litigation Costs in Residence Permit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief, compelling the prefect to register his application for a residence permit and issue a receipt, citing extreme administrative and social precariousness due to the authority's failure to respond to prior attempts to submit his application for exceptional stay based on employment. The court found that the requests for provisional legal aid and an injunction to register the application and issue a receipt had become moot because, after the request was filed, the prefect scheduled an appointment, registered the application, and provided the necessary receipt. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the injunction requests but ordered the State to pay the applicant's counsel €1,500 for litigation costs, subject to the attorney waiving any state contribution share, pursuant to legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Court Ruling on Moot Injunction and Litigation Costs in Residence Permit Case: The court found that the requests for provisional legal aid and an injunction to register the application and issue a receipt had become moot because, after the request was filed, the prefect scheduled an appointment, registered the application, and provided the necessary receipt. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the injunction requests but ordered the State to pay the applicant's counsel €1,500 for litigation costs, subject to the attorney waiving any state contribution share, pursuant to legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, in conjunction with L. 761-1 CJA, was the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
This is the procedural basis under which the requests for injunction were made, although no decision was made on them.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A B, représenté par Me Dumaz-Zamora demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Landes d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a adressé à la préfecture des Landes sa demande de titre de séjour et ses demandes de rendez-vous par des courriers recommandés avec accusé de réception et courriels qui sont restés sans réponse, qu'ainsi il est maintenu dans une situation de précarité administrative et sociale extrême, privé de la possibilité de solliciter un droit et exposé à la rupture par son employeur de son contrat de travail à durée indéterminée, et ce alors qu'il satisfait aux conditions de l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail prévues par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu'il a tenté vainement, à plusieurs reprises, d'obtenir un rendez-vous afin que sa demande de titre de séjour soit enregistrée et que lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour, alors que seules sont possibles les présentations sur convocations ;
- la demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision dès lors que le préfet des Landes ne lui a fixé aucun rendez-vous, ce qui ne permet pas d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de l'instruire, de sorte qu'aucune décision de rejet de sa demande de titre de séjour n'est née.
Par un mémoire en défense, enregistré 25 juin 2025, le préfet des Landes conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête en l'absence d'urgence ;
2°) à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'un rendez-vous a été accordé à M. B le 23 juin 2025 à 14 heures, que sa demande de titre de séjour a été enregistrée et qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2025 et qui n'a pas été communiqué, M. B demande au tribunal de constater l'enregistrement par le préfet des Landes de sa demande de titre de séjour ainsi que la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour par cette même autorité et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 3 mars 2001 à Jerba, est entré sur le territoire français en 2019 et a saisi la préfecture des Landes le 28 octobre 2024 d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Landes d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ". Par une décision du 5 juin 2025, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".
5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Landes a donné un rendez-vous à M. B fixé le 23 juin 2025 à 14 heures, a enregistré sa demande de titre de séjour et a muni l'intéressé d'un récépissé valable du 23 juin 2025 au 22 décembre 2025. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Landes d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dumaz Zamora, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dumaz Zamora d'une somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L'État versera à Me Dumaz-Zamora, avocate de M. B, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dumaz-Zamora renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Landes et à Me Dumaz-Zamora.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Pau, le 4 aout 2025
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Landes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2501558