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2501554 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Application: Rejection of Urgency Order Against Prefect's Implicit Rejection

Numéro de cause 2501554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered in 2023 on a long-stay visa and applied for a residence permit in March 2024, sought an urgent order compelling the prefect to process the application or regularize the situation, citing the necessity of a document to begin an apprenticeship contract. The court rejected the request, reasoning that although the initial postal submission might have been irregular, the subsequent issuance of a receipt retrospectively validated the administration's seizure of the file, meaning the prefect's silence, by July 2024 at the latest, resulted in an implicit rejection of the application; therefore, ordering immediate processing under the urgency provision of Article L. 521-3 would necessarily obstruct the execution of that existing implicit rejection decision, thus rendering the request inadmissible under that specific procedural ground.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Residence Permit Application: Rejection of Urgency Order Against Prefect's Implicit Rejection: The court rejected the request, reasoning that although the initial postal submission might have been irregular, the subsequent issuance of a receipt retrospectively validated the administration's seizure of the file, meaning the prefect's silence, by July 2024 at the latest, resulted in an implicit rejection of the application; therefore, ordering immediate processing under the urgency provision of Article L. 521-3 would necessarily obstruct the execution of that existing implicit rejection decision, thus rendering the request inadmissible under that specific procedural ground.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère décisions incidentes demande d'asile tardive décision motivée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1 to reject the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applies this article to reject the request when it is deemed unfounded.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the summary proceedings, which the court subsequently addressed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de prendre toute mesure nécessaire pour régulariser sa situation administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, sans titre de séjour ou de récépissé l'autorisant à travailler, elle ne peut pas signer son contrat d'alternance ;

- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu'en dépit des relances répétées vers la préfecture de la Seine-Saint-Denis, aucun retour ne lui a été fait ;

- cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 5 décembre 1999 à Rabat (Maroc), est entrée en France en 2023 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 25 mars 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au traitement de son dossier ou, à défaut, de prendre toute mesure nécessaire pour régulariser sa situation administrative.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".

4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.

5. De même, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

6. Il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour de Mme B a été déposée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 25 mars 2024. Si cette demande a été présentée par voie postale, et si le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas prescrit de catégorie de titre de séjour pouvant lui être adressée par cette voie, la circonstance que l'intéressée a été munie d'un récépissé de cette demande, valable du 9 décembre 2024 au 8 mars 2025, révèle rétrospectivement que le préfet s'est cependant estimé régulièrement saisi de cette demande. Ainsi, le silence gardé par le préfet de la Seine Saint Denis sur celle-ci a fait naître, au plus tard le 25 juillet 2024 une décision implicite de rejet, en application des dispositions précitées des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les mesures sollicitées feraient ainsi obstacle à l'exécution de cette décision et, n'étant pas de nature à prévenir un péril grave, sont donc manifestement insusceptibles d'être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 24 mars 2025.

Le juge des référés,

Jimmy Robbe

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.