Legislator Jurisprudence & Législation
2501552 Généré par l'IA

Residency Permit Renewal Dispute and Costs Award Following Withdrawal

Numéro de cause 2501552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, whose prior multi-year residency permit had expired, sought an urgent order to suspend the implicit refusal of the renewal of their permit and associated work authorization, citing irregularities in the administrative process and severe consequences including potential loss of housing and professional obstruction, but subsequently withdrew the requests for suspension and injunction after the administrative authority notified the applicant of a scheduled appointment to collect the renewed residency permit. Consequently, the judge formally noted the withdrawal of the primary requests and, ruling on the remaining claim under Article L. 761-1 of the administrative justice code, ordered the State to pay the applicant €1,200 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative; Residency Permit Renewal Dispute and Costs Award Following Withdrawal: Consequently, the judge formally noted the withdrawal of the primary requests and, ruling on the remaining claim under Article L. 761-1 of the administrative justice code, ordered the State to pay the applicant €1,200 for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation autorisation de séjour échue autorisations de travail frais administratifs effets du désistement retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Me Bert Lazli, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
du 1° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il répond aux conditions de délivrance de l'article L.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article is cited as the basis for ordering the State to pay costs to M. A.

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.

This article formalizes the acceptance of the withdrawal of the requests for suspension and injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. B A, représentée par

Me Bert Lazli, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de prononcer la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que le récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail, dans l'attente du jugement au fond ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, un récépissé de renouvellement de titre de séjour (ou une autorisation provisoire de séjour) avec autorisation de travail d'une durée de six mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

Sur la condition d'urgence :

- la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie ; les refus implicites de renouveler son titre de séjour et son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'ont placé dans une situation irrégulière ; la condition d'urgence est ainsi présumée et aucune circonstance tirée de sa situation n'est de nature à faire échec à cette présomption ; il justifie, en outre, d'une urgence particulière dès lors qu'il est sur le point de perdre son logement étudiant et que les refus attaqués font obstacle à son orientation scolaire et à son intégration professionnelle ;

Sur la condition du doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :

- un doute sérieux existe quant à la légalité du refus implicite de renouveler son titre de séjour : il a été pris par une autorité incompétente ; il n'est pas motivé ; il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ; il a été pris en méconnaissance des dispositions

du 1° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il répond aux conditions de délivrance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; à titre infiniment subsidiaire, le refus contesté méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- un doute sérieux existe quant à la légalité du refus implicite de renouveler le récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour : il n'est pas motivé ; il méconnaît les dispositions des articles R. 431-12, R. 431-14 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'erreur de droit au regard de ces dispositions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.

Il soutient que :

- le titre de séjour demandé par M. A a été fabriqué et est retourné aux services préfectoraux générant ainsi un message électronique automatique sur le portable de M. A ; ne s'étant pas présenté en préfecture pour le retirer, il est, de nouveau, convoqué à la préfecture le 27 février 2025 pour retirer son titre de séjour ;

- en tout état de cause, M. A ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence en raison de sa convocation à la préfecture pour retirer son titre de séjour.

Une pièce produite pour M. A par Me Bert Lazli a été enregistrée le 19 février 2025 et communiquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2501539 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que le récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 20 février 2025 tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, Mme Bonneau-Mathelot a lu son rapport et a entendu les observations de :

- Me Bert Lazli, représentant M. A, qui rappelle, ainsi qu'elle l'a fait dans la requête, les conditions et les difficultés rencontrées par M. A pour déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour et qui indique, à l'audience se désister des conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions attaquées et maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à ce titre, que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat ;

- Me Capuano, substituant Me Termeau, représentant le préfet de Val-de-Marne, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant coréen, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", valable jusqu'au 24 août 2023, en a sollicité le renouvellement avec un changement de statut au titre de la vie privée et familiale en invoquant sa qualité d'étranger né en France, sur le fondement de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ses liens privés et familiaux sur le territoire français, sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code, au guichet de la préfecture du Val-de-Marne, le 24 mai 2024, après avoir rencontré des difficultés faisant obstacle au dépôt de sa demande via la plateforme " Administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF). M. A a été mis en possession d'un récépissé qui a été renouvelé, en dernier lieu, jusqu'au 28 novembre 2024. En l'absence de réponse du préfet du Val-de-Marne à ses demandes, M. A, estimant qu'elles avaient été implicitement rejetées, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que le récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail, dans l'attente du jugement au fond.

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-de-Marne a, par une convocation éditée le 19 février 2025, convoqué M. A à se rendre à la préfecture du Val-de-Marne le 27 février 2025 en vue de retirer son titre de séjour. Compte tenu de ces éléments, Me Bert Lazli, qui représente M. A, informe la juge des référés de prendre acte du désistement des conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions attaquées à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de prendre acte de ce désistement ainsi que, par voie de conséquence, de celui des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ce désistement étant pur et simple.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que demande M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, 22 février 2025.

La juge des référés,

Signé : S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,

Signé : S. AUBRET

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,