Legislator Jurisprudence & Législation
2501550 Généré par l'IA

Administrative Residence Extension Challenge

Numéro de cause 2501550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tribunal provisionally granted legal aid to an individual challenging a prefectural order from April 14, 2025, which extended their administrative residence for forty-five days following a prior removal order. The court reasoned that the series of forty-five-day extensions, all based on the same legal ground (the initial removal order of April 19, 2024), cumulatively exceeded the maximum duration of one hundred thirty-five days permitted by law for residence assignments under the relevant article, thereby constituting an error of law, leading to the annulment of the latest order while rejecting the request for state payment of the counsel's fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 1er; Administrative Residence Extension Challenge: The court reasoned that the series of forty-five-day extensions, all based on the same legal ground (the initial removal order of April 19, 2024), cumulatively exceeded the maximum duration of one hundred thirty-five days permitted by law for residence assignments under the relevant article, thereby constituting an error of law, leading to the annulment of the latest order while rejecting the request for state payment of the counsel's fees.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire assignation du lieu de séjour éloignement erreur administrative honoraires d'avocat prolongation de la détention provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs was cited in the requests but ultimately rejected in Article 3 (surplus des conclusions rejeté) and not applied in the dispositive.
article 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-il est dépourvu de base légale dès lors qu'il se fonde sur le 1° de l'article 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024 qui ne lui était pas applicable en vertu des dispositions de l'article L.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C D C a été assigné à résidence dans le département de l'Yonne pendant une durée de quarante-cinq jours en application du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un arrêté pris le même jour.
article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C D C excède la durée maximale de cent trente-cinq jours fixée par les dispositions précitées de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que l'arrêté du 14 avril 2025 attaqué est entaché d'une erreur de droit.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Used to grant provisional legal aid due to urgency.
Article 1er
This is the first operative order, granting provisional legal aid.
Article 2
This is the operative order annulling the challenged administrative decision.
Article 3
This is the operative order rejecting the remainder of the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Used to grant provisional legal aid due to urgency.

Article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The violation of the maximum duration established by this article served as the main ground for annulling the administrative order.

Article 1er

This is the first operative order, granting provisional legal aid.

Article 2

This is the operative order annulling the challenged administrative decision.

Article 3

This is the operative order rejecting the remainder of the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in the requests but ultimately rejected in Article 3 (surplus des conclusions rejeté) and not applied in the dispositive.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision concerning costs was cited in the requests but ultimately rejected in Article 3 (surplus des conclusions rejeté) and not applied in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 avril 2025 et 9 mai 2025 à 09h14, M. A C D C, représenté par Me Appaix, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de l'Yonne a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

-il est dépourvu de base légale dès lors qu'il se fonde sur le 1° de l'article 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024 qui ne lui était pas applicable en vertu des dispositions de l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il méconnait les dispositions des articles L. 732-3 et L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile.

Des pièces enregistrées le 2 mai 2025 ont été produites pour M. C D .

Des pièces enregistrées le 6 mai 2025 ont été produites pour le préfet de l'Yonne.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025 à 08h09 le préfet de l'Yonne représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai 2025 à 9 heures 30 :

- le rapport de M. B ;

- les observations de Me Appaix, représentant le requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête ;

-le préfet de l'Yonne n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet de l'Yonne a fait obligation à M. C D C, ressortissant égyptien né en 1986, de quitter sans délai le territoire français, a fixé l'Egypte comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un arrêté du même jour, l'intéréssé a été assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours en application du 1° de l'article 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. Cette assignation à résidence a été renouvelée sur le même fondement et pour la même durée les 3 juin 2024, 16 juillet 2024, 28 août 2024, 16 octobre 2024, 2 décembre 2024, 16 janvier 2025 et 25 février 2025. Par la présente requête, M. C D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de l'Yonne a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ".

5. Ainsi qu'il a été dit, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 19 avril 2024, M. C D C a été assigné à résidence dans le département de l'Yonne pendant une durée de quarante-cinq jours en application du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un arrêté pris le même jour. Cette assignation a ensuite été renouvelée, sur le même fondement légal et pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours, les 3 juin 2024, 16 juillet 2024, 28 août 2024, 16 octobre 2024, 2 décembre 2024, 16 janvier 2025, 25 février 2025 et 14 avril 2025.

6. Il en résulte que les assignations à résidence des 19 avril 2024, 3 juin 2024, 16 juillet 2024, 28 août 2024, 16 octobre 2024, 2 décembre 2024, 16 janvier 2025, 25 février 2025 et 14 avril 2025 ont été prises sur le même fondement, à savoir les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 précité, et pour le même motif, tiré de ce que M. C D C a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 19 avril 2024 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il s'ensuit que la durée totale des assignations à résidence prononcées en application du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'exécution de l'obligation du territoire du 19 avril 2024 prise à l'encontre de M. C D C excède la durée maximale de cent trente-cinq jours fixée par les dispositions précitées de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que l'arrêté du 14 avril 2025 attaqué est entaché d'une erreur de droit.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C D C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de l'Yonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil de M. C D C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : M. C D C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : l'arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de l'Yonne a assigné à résidence M. C D C pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l'Yonne est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C D C, à Me Appaix et au préfet de l'Yonne.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Auxerre, et au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.

Le magistrat désigné,

O. B

La greffière,

L. Lelong

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,