Legislator Jurisprudence & Législation
2501547 Généré par l'IA

Moot Scheduling Order and Premature Authorization in Residency Permit Case

Numéro de cause 2501547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the registration of a residency permit application and to issue a provisional residence and work authorization, arguing for an emergency situation under the administrative justice code. The court found that the initial request for a scheduling order became moot because the prefect subsequently issued the requested convocation for the appointment, rendering the order unnecessary, and considered the related request for a provisional authorization premature, but ordered the State to pay the applicant 900 euros for legal costs under the relevant provisions.

Regeste Legislator

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article L.911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761 du code de justice administrative; Moot Scheduling Order and Premature Authorization in Residency Permit Case: The court found that the initial request for a scheduling order became moot because the prefect subsequently issued the requested convocation for the appointment, rendering the order unnecessary, and considered the related request for a provisional authorization premature, but ordered the State to pay the applicant 900 euros for legal costs under the relevant provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination commandement de payer état requis retards de procédure autorisation provisoire de pratiquer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.761 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred, as cited in Article 2 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2025 et le 5 mai 2025, M. A C B, représenté par ESTERE Cabinet d'avocats, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet du Var, dans le délai de 8 jours à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de délivrer une convocation à Monsieur A C B aux fins d'enregistrement de la demande de titre de séjour de ce dernier sur le fondement des articles L.435-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, sous réserve de la complétudes de son dossier, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ."

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Var a, par un courriel du 30 avril 2025, convoqué M. B le 5 mai 2025 afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Le requérant ayant obtenu satisfaction sur ce point, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de le convoquer aux fins d'enregistrement de sa demande de titre de séjour.

3. Les conclusions acessoires tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande étant prématurées, il n'y a pas lieu d'y faire droit.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de convoquer M. B à fin d'enregistrement de sa demande de titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l'article L.761 du code de justice administrative

Article 3 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 7 mai 2025.

Le juge des référés,

Signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le (les) concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,