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2501546 Généré par l'IA

Postal Service Documentation Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2501546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the administrative judge, pursuant to Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling a post office to issue documentation proving the reception date of mail delivered to a post office box, such as a registered mail receipt or date stamp. The court dismissed the request because the dispute between the petitioner and the postal service, a public industrial and commercial service whose activities are governed by common law, falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Postal Service Documentation Dispute Jurisdiction: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling a post office to issue documentation proving the reception date of mail delivered to a post office box, such as a registered mail receipt or date stamp. The court dismissed the request because the dispute between the petitioner and the postal service, a public industrial and commercial service whose activities are governed by common law, falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Mots-clés

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service postal common law différend commercial validité de la notification postale service public compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's final order rejects the request because the administrative court is incompetent to hear the case.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited in the introductory reasoning as the legal basis for the injunction request, which, although not directly used in the dispositive to grant or reject the measure, frames the context of the preliminary ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au bureau de poste de Marseille situé 76 avenue du Maréchal Foch d'émettre les justificatifs propres à établir la date à laquelle il réceptionne les courriers qui lui sont adressés en poste restante, par la délivrance d'un bordereau de remise de recommandé ou par l'apposition du tampon de la poste sur les courriers reçus au jour de leur retrait.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.

Vu :

- le code des postes et des communications électroniques ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes du premier alinéa du I de l'article 1-2 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : " La Poste est une société anonyme ayant le caractère d'un service public national. " Les activités postales exercées par la société La Poste revêtent le caractère d'un service public industriel et commercial. Il suit de là que les relations de la société La Poste avec ses usagers, ses fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun et que les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires.

3. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que le litige opposant M. A à la société La Poste ne ressortit pas à la juridiction administrative dès lors qu'il appartient aux seules juridictions judiciaires d'en connaître.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 17 mars 2025.

Le juge des référés,

Signé

T. C

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.