Legislator Jurisprudence & Législation
2501537 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residency Permit Appointment)

Numéro de cause 2501537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for a residency permit application, arguing that the lack of response since a June 2023 request created a precarious situation. The court granted the request for provisional legal aid but ultimately rejected the main claim for an injunction because, prior to the filing of the request, the administrative authority had already issued a temporary residency permit valid for one year, rendering the application for an order to compel an appointment moot upon introduction.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residency Permit Appointment): The court granted the request for provisional legal aid but ultimately rejected the main claim for an injunction because, prior to the filing of the request, the administrative authority had already issued a temporary residency permit valid for one year, rendering the application for an order to compel an appointment moot upon introduction.

Mots-clés

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requête en nomination autorisation provisoire ressortissants étrangers demande adressée à l'autorité renouvellement de l'autorisation de séjour assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

Used in Article 1 to grant provisional legal aid.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Although the general request was rejected in Article 2, this article was the basis for the main jurisdiction being invoked.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Balima, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane à lui délivrer un rendez-vous à bref délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’elle puisse déposer une demande de délivrance de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Balima au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle séjourne de manière stable sur le territoire français depuis 2016, qu’elle est la mère d’un enfant scolarisé sur le territoire, qu’elle a adressé un courrier au préfet de la Guyane, réceptionné le 26 juin 2023, sollicitant un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, et que l’absence de réponse de l’administration la place dans une situation précaire et l’expose à une mesure d’éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que le silence de l’administration auquel elle se heurte l’empêche de faire examiner sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu’une décision favorable a été prise le 15 septembre 2025, et qu’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable pour la période du 15 septembre 2025 au 14 septembre 2026, a été mise en fabrication.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Mme B..., ressortissante haïtienne née en 2001 demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous, afin qu’elle puisse déposer une demande de délivrance de titre de séjour.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application des dispositions précitées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».

4. Il ressort de l’extrait de la fiche de Mme B... dans le Fichier National des Etrangers (FNE), produit par le préfet de la Guyane le 26 septembre 2025, que le 17 septembre 2025, soit antérieurement à l’introduction de la requête, ce dernier a édité une carte de séjour temporaire valable du 15 septembre 2025 au 14 septembre 2026. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, qui étaient dépourvues d’objet dès leur introduction, doivent être rejetées comme irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.

La juge des référés,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

J. AREXIS