Legislator Jurisprudence & Législation
2501533 Généré par l'IA

CNAPS Authorization Refusal Upheld Due to Criminal Conviction for Forged License Use

Numéro de cause 2501533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision by the National Council of Private Security Activities (CNAPS) director refusing prior authorization to attend training, arguing the signatory was incompetent and the decision was flawed. The court dismissed the argument regarding the signatory's competence by referencing a valid delegation of authority, and rejected the claim of error in assessment, reasoning that the petitioner's recent criminal conviction for driving without a license while using a forged license constituted a serious breach of probity incompatible with the required security function, as per the relevant articles of the Internal Security Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; CNAPS Authorization Refusal Upheld Due to Criminal Conviction for Forged License Use: The court dismissed the argument regarding the signatory's competence by referencing a valid delegation of authority, and rejected the claim of error in assessment, reasoning that the petitioner's recent criminal conviction for driving without a license while using a forged license constituted a serious breach of probity incompatible with the required security function, as per the relevant articles of the Internal Security Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
conduite sans autorisation autorisation de la poursuite pénale faux dans les certificats possession illicite d'armes décodage frauduleux des services cryptés usage antérieur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This is the primary order rejecting the applicant's request for annulment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive section when rejecting the applicant's claims for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive section when rejecting the applicant's claims regarding legal aid fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. C... B..., représenté

par Me Mainnevret, demande au tribunal :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 avril 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d’une autorisation préalable en vue d’accéder à une formation ;

2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une autorisation préalable dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir

3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37

de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Il soutient que :

- l’auteur de la décision est incompétent ;

- la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation.

La clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2025 par une ordonnance

du 21 mai 2025.

Le CNAPS a produit un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.

M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision

du 17 juin 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

le rapport de M. Deschamps, président,

et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

M. B... a présenté au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une demande d’autorisation préalable en vue de suivre une formation. Par une décision du 2 avril 2025, le directeur du CNAPS a refusé d’y faire droit. M. B... demande au tribunal d’annuler cette décision.

D’une part, par une décision du 26 décembre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a donné à M. A... D..., délégué territorial Est du CNAPS et signataire de la décision attaquée, délégation à l’effet de signer toutes décisions portant sur des missions prévues à l’article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure. Par suite,

le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.

D’autre part, aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°,2 °, 3°, 4° bis de l’article L. 612-20 (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».

Il ressort de ces dispositions que lorsque l’autorité administrative apprécie la candidature d’un prétendant à une formation en sécurité privée, elle peut apprécier la garantie du demandeur à la suite d’une enquête administrative. Celle-ci vise à déterminer

si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens,

à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.

Il ressort de la décision attaquée que le requérant, qui avait antérieurement été mis en cause pour des faits de conduite sans permis commis les 19 avril 2021 et 11 mai 2022, a été condamné le 8 août 2023 par le président du Tribunal judiciaire de Reims à une amende délictuelle pour conduite sans permis et faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié. Les faits ayant donné lieu à cette condamnation sont datés du 5 avril 2023. Ils sont ainsi récents, et, malgré son caractère isolé, la falsification d’un document administratif, dont l’absence de détention avait été antérieurement constatée à deux reprises, constitue un manquement grave à la probité. Dans ces conditions, le directeur du CNAPS n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans

la mise en œuvre des articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du directeur du CNAPS du 4 avril 2025 lui refusant le bénéfice d’une autorisation préalable destinée à suivre une formation professionnelle de sécurité privée. La requête

de M. B... doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Deschamps, président,

M. Amelot, premier conseiller,

M. Paggi, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025

L’assesseur le plus ancien

dans l’ordre du tableau,

signé

F. AMELOT

Le président-rapporteur,

signé

A. DESCHAMPS

Le greffier,

signé

A. PICOT

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.