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2501526 Généré par l'IA

Prefect's Request for Suspension of Municipal Decision on Photovoltaic Panel Installation Rejected as Inadmissible Due to Completed Execution

Numéro de cause 2501526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The request by the prefect for the suspension of a municipal decision dated April 10, 2025, which granted non-opposition to a prior declaration for the installation of photovoltaic panels, was rejected as inadmissible because the administrative decision in question had already been entirely executed. The court reasoned that under the applicable administrative justice code, the suspension of an administrative decision can only be sought if the decision remains capable of execution, which is no longer the case when the underlying works have been fully completed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête du préfet de La Réunion est rejetée; Prefect's Request for Suspension of Municipal Decision on Photovoltaic Panel Installation Rejected as Inadmissible Due to Completed Execution: The court reasoned that under the applicable administrative justice code, the suspension of an administrative decision can only be sought if the decision remains capable of execution, which is no longer the case when the underlying works have been fully completed.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative approbation du règlement légitimation de la commune décision motivée référendum demandé par l'autorité sursis à l'emprisonnement

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête du préfet de La Réunion est rejetée
This order rejects the application, which is the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête du préfet de La Réunion est rejetée.

This order rejects the application, which is the final disposition of the case.

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Texte complet

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) ». Les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution. Tel n’est pas le cas lorsque cette décision a été entièrement exécutée.

2. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que la décision litigieuse du maire de Petite-Île en date du 10 avril 2025 portant non-opposition à la déclaration préalable de M. C... A... pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur un terrain cadastré AY 359 situé au n°57 de la rue des Pampas, a été entièrement exécutée. Il suit de là que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée ne peuvent qu’être rejetées pour cause d’irrecevabilité.

ORDONNE :

Article 1er : La requête du préfet de La Réunion est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de La Réunion, à M. C... A... et à la commune de Petite-Île.

Fait à Saint Denis, le 2 octobre 2025.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.