Legislator Jurisprudence & Législation
2501524 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Article 8 Violation Due to Child's Critical Illness Support

Numéro de cause 2501524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal annulled an order requiring an individual, residing in the territory since 2020 and the father of a French national child born in January 2025, to leave the country, as well as subsequent decisions including a return ban, because the prefect's removal order constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, based on the specific circumstances, notably the applicant's active support during the child's critical hospitalization period; consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the individual's situation within one month, granting a provisional residence permit pending the review, and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Based on Article 8 Violation Due to Child's Critical Illness Support: Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale autorisation provisoire éloignement griefs de droits humains rupture de ban droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

This provision was the basis for annulling the expulsion decision due to a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay the applicant's legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif d'Amiens,

(2ème chambre)

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 17 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Charles, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;

2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation en le munissant, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le signataire de la décision n’était pas compétent pour ce faire ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;

- son droit d’être entendu n’a pas été respecté ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative des droits de l’enfant ;

S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’il ne présente aucun risque de fuite ;

S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :

- le signataire de la décision n’était pas compétent pour ce faire ;

- la décision est insuffisamment motivée au regard des quatre critères définis par la loi et révèle un défaut d’examen ;

- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;

- la décision est disproportionnée, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu’elle soulève.

Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

- la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;

- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Boutou, président-rapporteur,

- les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

Il ressort des pièces du dossier que M. A... réside de façon continue en France depuis l’année 2020. Il a occupé des emplois de boulanger ou pâtissier pendant quelques mois. Un enfant est né de son union avec une ressortissante française le 24 janvier 2025. Il s’est marié avec cette personne en mai 2025 postérieurement à la décision attaquée. Si la vie commune n’est pas établie antérieurement à la naissance de l’enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier était hospitalisé en réanimation à la date de la décision attaquée, où ses jours étaient comptés, que le requérant était présent pour prendre en charge ces difficultés et qu’il s’occupe également des enfants de sa conjointe. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, il doit être considéré que la décision d’éloignement du préfet porte une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale. Il y a donc lieu de procéder à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales commise par le préfet du Val-d’Oise, ainsi qu’à celle des décisions subséquentes contenues dans l’arrêté attaqué, par voie de conséquence.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Le présent jugement implique que la situation de M. A... soit réexaminée comme il le demande. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de réexaminer la situation de M. A... dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour.

Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 8 mars 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-d’Oise.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025 , à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

M. Le Gars, conseiller,

Mme Sako, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025 .

Le président-rapporteur,

Signé

B. Boutou

L’assesseur le plus ancien,

Signé

V. Le Gars

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Vu la procédure suivante :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif d'Amiens,

(2ème chambre)

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 17 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Charles, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;

2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation en le munissant, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le signataire de la décision n’était pas compétent pour ce faire ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;

- son droit d’être entendu n’a pas été respecté ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative des droits de l’enfant ;

S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’il ne présente aucun risque de fuite ;

S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :

- le signataire de la décision n’était pas compétent pour ce faire ;

- la décision est insuffisamment motivée au regard des quatre critères définis par la loi et révèle un défaut d’examen ;

- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;

- la décision est disproportionnée, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu’elle soulève.

Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

- la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;

- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Boutou, président-rapporteur,

- les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

Il ressort des pièces du dossier que M. A... réside de façon continue en France depuis l’année 2020. Il a occupé des emplois de boulanger ou pâtissier pendant quelques mois. Un enfant est né de son union avec une ressortissante française le 24 janvier 2025. Il s’est marié avec cette personne en mai 2025 postérieurement à la décision attaquée. Si la vie commune n’est pas établie antérieurement à la naissance de l’enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier était hospitalisé en réanimation à la date de la décision attaquée, où ses jours étaient comptés, que le requérant était présent pour prendre en charge ces difficultés et qu’il s’occupe également des enfants de sa conjointe. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, il doit être considéré que la décision d’éloignement du préfet porte une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale. Il y a donc lieu de procéder à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales commise par le préfet du Val-d’Oise, ainsi qu’à celle des décisions subséquentes contenues dans l’arrêté attaqué, par voie de conséquence.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Le présent jugement implique que la situation de M. A... soit réexaminée comme il le demande. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de réexaminer la situation de M. A... dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour.

Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 8 mars 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-d’Oise.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025 , à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

M. Le Gars, conseiller,

Mme Sako, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025 .

Le président-rapporteur,

Signé

B. Boutou

L’assesseur le plus ancien,

Signé

V. Le Gars

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.