Legislator Jurisprudence & Législation
2501504 Généré par l'IA

Enforcement of Priority Housing Obligation Against Prefecture

Numéro de cause 2501504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester, previously recognized as having a priority right to emergency housing, sought a court order compelling the administration to provide suitable accommodation after failing to receive an offer despite the continued urgency of their situation since the initial recognition. The court reasoned that the State has a result obligation to ensure housing for those recognized as priority claimants under the applicable code, and given the applicant's unremedied situation, it was manifest that an order was necessary, leading the court to enjoin the relevant prefect to propose suitable housing under penalty of a monthly fine payable to the national housing support fund starting January 1, 2026.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du CCH, Article 2; Enforcement of Priority Housing Obligation Against Prefecture: The court reasoned that the State has a result obligation to ensure housing for those recognized as priority claimants under the applicable code, and given the applicant's unremedied situation, it was manifest that an order was necessary, leading the court to enjoin the relevant prefect to propose suitable housing under penalty of a monthly fine payable to the national housing support fund starting January 1, 2026.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au logement autorisation d'exécution obligations de l'administration assignation à résidence priorité de relogement paiement du loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the final order compelling the Prefect to offer housing under penalty (astreinte).
Article L. 441-2-3-1 du CCH
This provision is the substantive basis cited in the reasoning (point 1 and 2) for ordering the housing obligation and the associated penalty.
Article 2
This article dictates the procedural notification of the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order compelling the Prefect to offer housing under penalty (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du CCH

This provision is the substantive basis cited in the reasoning (point 1 and 2) for ordering the housing obligation and the associated penalty.

Article 2

This article dictates the procedural notification of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision par laquelle elle a été reconnue prioritaire, d’enjoindre à l’administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.

Elle soutient que sa situation justifie toujours, depuis la décision l’ayant reconnue prioritaire, l’octroi d’un logement conforme à ses besoins et capacités.

La procédure a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a pas défendu.

Par ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du CCH : « I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / (…) tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée (…) ». Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.

2. Par ailleurs, il résulte du 7ème alinéa, issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, de ce même article L. 441-2-3-1 du CCH que « lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction ».

3. Il résulte de l’instruction que, suite à la décision du 27 juin 2023 par laquelle Mme B... a été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable, l’intéressée demeure à ce jour dans l’attente d’une offre concrète d’un logement correspondant à ses besoins et capacités. L’urgence à proposer un logement n’a pas disparu du fait de circonstances postérieures à la décision susmentionnée. Il est manifeste, au vu des éléments produits par la requérante sur sa situation actuelle, que son relogement doit être ordonné en urgence, la procédure définie par le 7ème alinéa précité de l’article L. 441-2-3-1 du CCH devant ainsi être mise en œuvre. Dès lors, il y a lieu de prononcer, par ordonnance, une injonction tendant à ce que le préfet de La Réunion fasse le nécessaire pour que soit proposé à Mme B... un logement correspondant à ses besoins et capacités.

4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, le montant de celle-ci devant être fixé à 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2026. En cas d’inexécution de l’injonction, l’astreinte sera versée au fonds selon les modalités prévues par les 6ème et 9ème alinéas de l’article L. 441-2-3-1 du CCH, sans attendre une liquidation définitive.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de La Réunion de proposer à Mme B... un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2026.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 4 novembre 2025.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision par laquelle elle a été reconnue prioritaire, d’enjoindre à l’administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.

Elle soutient que sa situation justifie toujours, depuis la décision l’ayant reconnue prioritaire, l’octroi d’un logement conforme à ses besoins et capacités.

La procédure a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a pas défendu.

Par ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du CCH : « I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / (…) tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée (…) ». Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.

2. Par ailleurs, il résulte du 7ème alinéa, issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, de ce même article L. 441-2-3-1 du CCH que « lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction ».

3. Il résulte de l’instruction que, suite à la décision du 27 juin 2023 par laquelle Mme B... a été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable, l’intéressée demeure à ce jour dans l’attente d’une offre concrète d’un logement correspondant à ses besoins et capacités. L’urgence à proposer un logement n’a pas disparu du fait de circonstances postérieures à la décision susmentionnée. Il est manifeste, au vu des éléments produits par la requérante sur sa situation actuelle, que son relogement doit être ordonné en urgence, la procédure définie par le 7ème alinéa précité de l’article L. 441-2-3-1 du CCH devant ainsi être mise en œuvre. Dès lors, il y a lieu de prononcer, par ordonnance, une injonction tendant à ce que le préfet de La Réunion fasse le nécessaire pour que soit proposé à Mme B... un logement correspondant à ses besoins et capacités.

4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, le montant de celle-ci devant être fixé à 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2026. En cas d’inexécution de l’injonction, l’astreinte sera versée au fonds selon les modalités prévues par les 6ème et 9ème alinéas de l’article L. 441-2-3-1 du CCH, sans attendre une liquidation définitive.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de La Réunion de proposer à Mme B... un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2026.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 4 novembre 2025.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.