Legislator Jurisprudence & Législation
2501499 Généré par l'IA

Judicial Review of Mobility Inclusion Card Denial Based on Failure to Meet Objective Criteria

Numéro de cause 2501499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul the departmental council's decision rejecting her application for a mobility inclusion card with a parking endorsement, asserting her health condition warranted the benefit. The administrative court determined that granting this card is contingent upon meeting specific criteria outlined in the Social Action and Families Code and related decrees, such as having a walking perimeter under 200 meters, systematic reliance on walking aids or human assistance, or requiring oxygen therapy during outdoor excursions. Despite the applicant providing a medical certificate attesting to her conditions (endometriosis and hemorrhagic rectocolitis) and suggesting the parking card was justified, the court found that the submitted evidence failed to demonstrate that she met any of the legally defined objective criteria for reduced mobility, leading to the dismissal of her claim.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Judicial Review of Mobility Inclusion Card Denial Based on Failure to Meet Objective Criteria: The administrative court determined that granting this card is contingent upon meeting specific criteria outlined in the Social Action and Families Code and related decrees, such as having a walking perimeter under 200 meters, systematic reliance on walking aids or human assistance, or requiring oxygen therapy during outdoor excursions. Despite the applicant providing a medical certificate attesting to her conditions (endometriosis and hemorrhagic rectocolitis) and suggesting the parking card was justified, the court found that the submitted evidence failed to demonstrate that she met any of the legally defined objective criteria for reduced mobility, leading to the dismissal of her claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel preuve objective réexamen médical licenciement administratif endossement discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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article R. 772-9 du code de justice administrative
This procedural rule was cited as the basis for closing the investigation during the public hearing.
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée
This order dismisses the applicant's appeal, forming the final substantive ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

This order dismisses the applicant's appeal, forming the final substantive ruling.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural rule was cited as the basis for closing the investigation during the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme B... A... demande l’annulation de la décision du 10 3 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a rejeté son recours préalable contre la décision du 20 février 2025 refusant de lui accorder le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».

Elle soutient que son état de santé justifie que lui soit accordée la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».

Par un mémoire en défense enregistré le 6 10 juin 2025, le département des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que Mme A... ne peut prétendre à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles

R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l’audience publique.

La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l'attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ».

Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».

Il résulte des dispositions précitées que la carte « mobilité inclusion » (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne dont le handicap réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Le critère relatif à la réduction de manière importante et durable de la capacité et de l’autonomie de déplacement est notamment rempli si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, a systématiquement recours à une aide humaine ou technique pour ses déplacements extérieurs, ou a recours à une oxygénothérapie lors de tous ses déplacements extérieurs.

Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.

Il résulte de l’instruction que Mme A... souffre d’endométriose et de rectolite hémorragique, qui peuvent se traduire par une incontinence. La requérante produit à la présente instance un certificat médical, établi le 3 avril 2025 par un médecin spécialiste qui atteste de ces pathologies et mentionne qu’« une carte de stationnement (…) semble justifiée dans son cas ». Toutefois, un tel certificat ne permet pas la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », laquelle est subordonnée aux conditions imposées par les dispositions précitées. Or, comme l’atteste le document de coordination produit par le département, le certificat médical produit à l’appui de la demande de Mme A... ne fait état d’aucun périmètre de marche limité ni d’aide technique à la marche. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A... remplisse l’une des conditions de délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par suite, elle ne saurait soutenir que c’est à tort qu’elle lui a été refusée.

Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au département des Vosges.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 14 octobre 2025.

La présidente,

V. C...

La greffière,

Mathieu

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.