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2501495 Généré par l'IA

Residence Permit Transfer Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2501495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend a prefectural decision transferring the handling of their residence permit application from the Rhône prefecture to the Val d'Oise prefecture and to compel the Rhône prefect to issue the permit immediately. The administrative tribunal rejected the application because, under the relevant administrative justice code provisions governing disputes over individual decisions concerning immigration police measures, jurisdiction lies with the administrative tribunal in the petitioner's place of residence at the time of the decision; since the petitioner resided in the Val d'Oise department, the Lyon administrative tribunal declared itself territorially incompetent, resulting in the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Residence Permit Transfer Jurisdiction Dispute: The administrative tribunal rejected the application because, under the relevant administrative justice code provisions governing disputes over individual decisions concerning immigration police measures, jurisdiction lies with the administrative tribunal in the petitioner's place of residence at the time of the decision; since the petitioner resided in the Val d'Oise department, the Lyon administrative tribunal declared itself territorially incompetent, resulting in the dismissal of the request.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police détermination du for territorial licenciement administratif droit de cité transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request based on the territorial incompetence of the administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. A D C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône a décidé de transférer son dossier de demande de titre de séjour à la préfecture du Val d'Oise ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans l'urgence un titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".

3. Le litige soulevé par M. D C concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction que l'intéressé réside à Enghien-les-Bains, dans le département du Val d'Oise. Quand bien même sa demande de titre de séjour a été initialement déposée devant la préfecture du Rhône, sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C.

Fait à Lyon, le 10 février 2025.

Le juge des référés,

T. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,