Legislator Jurisprudence & Législation
2501490 Généré par l'IA

Prefect's Appeal Against Mayor's Renovation Authorization Dismissed

Numéro de cause 2501490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A prefect sought the suspension of a mayor's decision not to oppose a prior declaration authorizing the renovation and minor extension of a dwelling, arguing the project violated the Coastal Protection Law and the local zoning plan by being located within the 100-meter zone from the shore in a non-urbanized area, and also in a zone prohibiting extensions under the new local plan. The court rejected the prefect's appeal, finding that none of the invoked grounds created a serious doubt as to the legality of the decision, as the opposing party successfully argued that the project site was situated in an already urbanized sector where the 100-meter construction prohibition does not apply, thereby dismissing the request for suspension and ordering the State to pay the opposing party's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect's Appeal Against Mayor's Renovation Authorization Dismissed: The court rejected the prefect's appeal, finding that none of the invoked grounds created a serious doubt as to the legality of the decision, as the opposing party successfully argued that the project site was situated in an already urbanized sector where the 100-meter construction prohibition does not apply, thereby dismissing the request for suspension and ordering the State to pay the opposing party's legal costs.

Mots-clés

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frais de rénovation qualité pour recourir contre permis état requis coût de la construction plan d'affectation approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.

This order rejects the prefect's appeal, which is the main ruling.

Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This article formed the legal basis invoked by the State for filing the suspension request which was rejected in the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive order concerning the award of legal costs to the respondent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2025, par lequel le maire de la commune de Lecci ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI des Oliviers, représentée par M. A..., autorisant la rénovation et l’extension de 18 m² d’une habitation existante de 181,5 m², sur un terrain situé lieu-dit « Santa-Lucia di Testa », parcelle cadastrée AB 16.

Il soutient que :

- l’arrêté méconnaît l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) précisant que les espaces non urbanisés de la bande des 100 mètres sont inconstructibles ; en l’espèce, le projet litigieux se situe d’une part, dans cette bande des 100 mètres calculée à partir de la limite haute du rivage telle que définie par le code de l’urbanisme et d’autre part, dans une zone qui ne constitue pas, eu égard au nombre et à la faible densité d’habitations qui la caractérise, un espace urbanisé au sens de la loi Littoral ; ainsi la parcelle en cause est inconstructible ;

- le terrain support du projet est situé en zone N, secteur « m » du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, approuvé le 27 juin 2025 et exécutoire depuis le 27 juillet suivant ; les constructions et extensions de bâtis existants sont interdites, seuls les travaux confortatifs des constructions existantes étant autorisés.

Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, la SCI des Oliviers, représentée par Me Ferracci, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de

1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle fait valoir que le secteur en cause est urbanisé au sens de la loi Littoral et du PADDUC ; en effet, le terrain d’assiette du projet qui consiste en la rénovation de ladite maison existante, et une très légère extension, à vocation fonctionnelle, en vue de relier les deux niveaux, est déjà bâti ; le secteur n’est pas qu’un secteur à vocation uniquement touristique mais supporte de nombreuses résidences tant principales que secondaires, de nombreux commerces et des équipements collectifs participant à l’animation du territoire communal, notamment un ponton et diverses zones de mouillages ; ainsi, le secteur s’apparente à la définition d’un village au sens du PADDUC ; par suite, le principe d’inconstructibilité dans la bande des 100 mètres, fondé sur l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme, ne saurait être opposable au projet, celui-ci étant en secteur urbanisé, au sein duquel la protection de la bande des 100 mètres ne s’applique pas.

Le déféré a été communiqué à la commune de Lecci qui n’a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2501491 tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025 du maire de la commune de Lecci.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Hernandez Batista, greffière d’audience, ont été entendus :

le rapport de Mme Baux,

les observations de Me Ferracci, représentant la SCI des Oliviers qui persiste dans ses conclusions et précise que : l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et le PADDUC fixent des critères permettant de définir la notion d’espace urbanisé ; en l’espèce, le secteur dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet est effectivement urbanisé ; en effet, il s’agit du secteur le plus grand et le plus urbanisé de la commune de Lecci, il est fortement concentré en habitations principales et secondaires, il comporte de nombreux indices de vie sociale ; des décisions du tribunal et de la cour administrative d’appel de Marseille ont reconnu ce secteur comme étant urbanisé ; enfin, les travaux en cause n’étaient pas de nature à remettre en cause le futur plan local d'urbanisme et le maire n’était d’ailleurs pas tenu de surseoir à statuer.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2025, par lequel le maire de la commune de Lecci ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI des Oliviers, représentée par M. A..., autorisant la rénovation et l’extension de 18 m² d’une habitation existante de 181,5 m², sur un terrain situé lieu-dit « Santa-Lucia di Testa », parcelle cadastrée AB 16.

2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. (…) »

3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne parait de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter le déféré.

4. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI des Oliviers et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera à la SCI des Oliviers une somme de 1 000 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Lecci et à la SCI des Oliviers.

Fait à Bastia, le 24 octobre 2025.

La juge des référés, La greffière,

Signé

Signé

Baux M. Hernandez Batista

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,