Applicant Withdraws Injunction Request; Court Awards Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the filing of a residence permit application and award costs, but subsequently filed a motion indicating he no longer pursued the injunction request. The administrative judge, treating the subsequent motion as a withdrawal of the initial claims for injunctive relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, formally recorded this withdrawal and ordered the State to pay the applicant 600 euros for costs pursuant to Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Injunction Request; Court Awards Costs: The administrative judge, treating the subsequent motion as a withdrawal of the initial claims for injunctive relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, formally recorded this withdrawal and ordered the State to pay the applicant 600 euros for costs pursuant to Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the requests based on this article in the final order.
This article is cited in the dispositive order regarding the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A B, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 12 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
3. Les conclusions à fin de non-lieu de M. M. B, enregistrées le 12 février 2025, doivent être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple des conclusions aux fins d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 février 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2501481