Legislator Jurisprudence & Législation
2501480 Généré par l'IA

Claim Dismissal for Failure to Regularize Petition

Numéro de cause 2501480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged a departmental notice demanding payment of 50 euros, but the initial petition lacked necessary factual and legal grounds, prompting the administrative court to invite regularization via a specified form under penalty of inadmissibility, as per social litigation procedures. Despite the court sending this request by registered mail, it was returned marked "advised and unclaimed," with postal records indicating the claimant was notified on May 17, 2025; consequently, as no regularization was submitted within the stipulated one-month deadline, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 221-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A... est rejetée; Claim Dismissal for Failure to Regularize Petition: Despite the court sending this request by registered mail, it was returned marked "advised and unclaimed," with postal records indicating the claimant was notified on May 17, 2025; consequently, as no regularization was submitted within the stipulated one-month deadline, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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licenciement administratif délai de paiement production tardive de pièces production de créance contestation de la radiation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after the regularization period expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. B... A... conteste l’avis de somme à payer émis le 3 avril 2025 par le département de Meurthe-et-Moselle en vue du recouvrement de la somme de 50 euros.

Vu :

- la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2025, adressée par le greffe du tribunal à M. A... l’invitant à motiver sa requête dans le délai d’un mois en lui adressant à cet effet le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative.

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative ;

Aux termes de l’article R. 221-1 du code de justice administrative: « « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ».

D’une part, l’article R. 411-1 du code de justice administrative prévoit que : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».

D’autre part, l’article R. 772-6 du même code précise, concernant les contentieux sociaux que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (...) qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ».

Il résulte de l’instruction, que pour contester l’avis de somme à payer émis le 3 avril 2025 par le département de Meurthe-et-Moselle en vue du recouvrement de la somme de 50 euros, M. A... n’évoque aucune cause d’irrégularité de la somme qui lui est réclamée. En raison de l’insuffisance de la motivation de la requête pour permettre au tribunal d’apprécier son bien-fondé, le requérant a été invité, par une lettre du greffe du tribunal, à remplir un formulaire qui devait lui être retourné dans un délai d’un mois, sous peine du rejet de la requête au motif de son irrecevabilité. Le pli contenant cette demande, envoyé en recommandé à l’adresse indiquée par le requérant, a été retourné au juge administratif avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe que l’intéressé a été avisé, le 17 mai 2025, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Le pli doit donc être regardé comme étant parvenu à son destinataire le 17 mai 2025. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal dans le délai imparti, la requête de M. A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Nancy, le 30 octobre 2025.

La présidente,

V. Ghisu-Deparis

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. B... A... conteste l’avis de somme à payer émis le 3 avril 2025 par le département de Meurthe-et-Moselle en vue du recouvrement de la somme de 50 euros.

Vu :

- la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2025, adressée par le greffe du tribunal à M. A... l’invitant à motiver sa requête dans le délai d’un mois en lui adressant à cet effet le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative.

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative ;

Aux termes de l’article R. 221-1 du code de justice administrative: « « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ».

D’une part, l’article R. 411-1 du code de justice administrative prévoit que : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».

D’autre part, l’article R. 772-6 du même code précise, concernant les contentieux sociaux que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (...) qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ».

Il résulte de l’instruction, que pour contester l’avis de somme à payer émis le 3 avril 2025 par le département de Meurthe-et-Moselle en vue du recouvrement de la somme de 50 euros, M. A... n’évoque aucune cause d’irrégularité de la somme qui lui est réclamée. En raison de l’insuffisance de la motivation de la requête pour permettre au tribunal d’apprécier son bien-fondé, le requérant a été invité, par une lettre du greffe du tribunal, à remplir un formulaire qui devait lui être retourné dans un délai d’un mois, sous peine du rejet de la requête au motif de son irrecevabilité. Le pli contenant cette demande, envoyé en recommandé à l’adresse indiquée par le requérant, a été retourné au juge administratif avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe que l’intéressé a été avisé, le 17 mai 2025, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Le pli doit donc être regardé comme étant parvenu à son destinataire le 17 mai 2025. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal dans le délai imparti, la requête de M. A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Nancy, le 30 octobre 2025.

La présidente,

V. Ghisu-Deparis

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.