Legislator Jurisprudence & Législation
2501479 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulled Due to Failure to Consult Residency Permit Commission

Numéro de cause 2501479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled a prefectural order that rejected an application for a residence permit based on private and family life, ordered the applicant to leave the territory, set a destination country, and imposed a two-year reentry ban, because the applicant provided comprehensive evidence establishing habitual residence in France for over ten years, triggering the mandatory prior consultation of the residency permit commission, which the authority failed to conduct, rendering the initial decision procedurally illegal; consequently, the court ordered the prefect to reexamine the request within two months following the commission's opinion and to issue a temporary residence permit within five days pending that review, while also ordering the State to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulled Due to Failure to Consult Residency Permit Commission: Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. /La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ».

Mots-clés

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autorisations de séjour autorité administrative expulsion préfectorale expertise juridique état requis retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court's decision to annul the prefect's order is based on the prefect's failure to comply with the mandatory consultation required by this article for applicants residing in France for over ten years.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This article grounds the order compelling the prefect to re-examine the request within a specific timeframe.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the final order to impose costs on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 8 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Bissane, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans ;

2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le rejet de sa demande de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire :

- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il justifie résider en France depuis plus de dix ans ;

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

- il justifie de circonstances particulières nécessitant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée de deux ans :

- la décision est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

M. A..., de nationalité marocaine, a sollicité, le 6 juillet 2024, son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A... demande l’annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l’arrêté :

Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (…) ».

La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 435‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Le préfet n’est tenu de saisir cette commission que si l’étranger sollicitant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions justifie d’une présence continue de dix ans sur le territoire français.

Il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité le 6 juillet 2024 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale en se prévalant essentiellement de sa présence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans. L’intéressé a produit de nombreuses pièces, pour la période postérieure au mois de mars 2014, notamment des pièces à caractère médical, des pièces relatives aux demandes de titre de séjour qu’il a présentées pour raisons de santé, des avis d’imposition sur le revenu, des courriers de l’Assurance maladie, des relevés bancaires indiquant des mouvements, des attestations de non-paiement de la caisse d’allocations familiales, des factures d’électricité, d’eau et de gaz pour des logements qu’il a occupés avec sa fille et sa compagne, et des factures de téléphonie mobile. L’ensemble de ces pièces, eu égard à leur nature, leur nombre et leur diversité, établissent la résidence habituelle en France de M. A... depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué du 31 décembre 2024. Par suite, le préfet était tenu de soumettre la demande de l’intéressé à la commission du titre de séjour. En l’absence d’une telle saisine, qui constitue une garantie, la décision de rejet de la demande de titre de séjour du requérant a été prise au terme d’une procédure irrégulière, et est entachée d’illégalité ainsi que par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. /La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ».

L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de M. A... au vu de l’avis de la commission du titre de séjour. Il y lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour à M. A... dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 31 décembre 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande présentée par M. A... au vu de l’avis de la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Gonneau, président-rapporteur,

Mme Devictor, première conseillère,

Mme Delzangles, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025

L’assesseure la plus ancienne,

Signé

É. Devictor Le président rapporteur,

Signé

P-Y. Gonneau

La greffière,

Signé

J. David

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,