Legislator Jurisprudence & Législation
2501477 Généré par l'IA

Moldovan National Deportation Order Upheld Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 2501477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a Moldovan national's request to annul an order compelling him to leave the territory without delay, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, finding that the order was validly signed pursuant to a delegation of authority. The court reasoned that the appellant failed to establish a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights because he did not demonstrate that family life could not be reconstituted in his country of origin and showed no significant integration in France, and further rejected the claim of manifest error of assessment regarding the refusal of voluntary departure and re-entry ban, as these decisions were based on his failure to justify regular entry or seek a residence permit, irrespective of any alleged threat to public order.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Moldovan National Deportation Order Upheld Despite Article 8 Claim: The court reasoned that the appellant failed to establish a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights because he did not demonstrate that family life could not be reconstituted in his country of origin and showed no significant integration in France, and further rejected the claim of manifest error of assessment regarding the refusal of voluntary departure and re-entry ban, as these decisions were based on his failure to justify regular entry or seek a residence permit, irrespective of any alleged threat to public order.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi départ du pays droit d'entrée et de séjour griefs de droits humains éloignement pays européens

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée
This is the dispositive order rejecting the main claim for annulment, although it does not explicitly cite the legal basis for the rejection within the article itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim for annulment, although it does not explicitly cite the legal basis for the rejection within the article itself.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;

2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de supprimer sa mention et son fichage dans le système de signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;

- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant refus d’accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 29 avril 2025, des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Fraisseix ;

- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant moldave né le 4 mai 1983, déclare être entré il y a moins de 90 jours. Par un arrêté du 9 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, par arrêté ° 78-2024-06-12-0001 du 12 juin 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. C..., sous-préfet de Rambouillet, à l’effet de signer pour tout le département les arrêtés, décisions ou toutes mesures concernant l’éloignement des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence n’est pas fondé et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

4. M. A... se prévaut de la présence en France de sa concubine et mère de ses enfants, ressortissante roumaine. Toutefois, il n’établit pas en quoi la cellule familiale n’aurait pas vocation à se reconstituer dans leur pays d’origine. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune intégration particulière, notamment professionnelle, sur le territoire national. Dans ces conditions et alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, M. A... n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

5. En troisième et dernier lieu, M. A... fait le préfet des Yvelines a entachée sa décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français, d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre. Toutefois, cette circonstance, à la supposée établie, est sans incidence sur la légalité de ces décisions, qui ne sont pas fondées sur l’existence d’une menace à l’ordre public mais sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (…) ». Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, dès lors, être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Ouardes, président,

Mme Marc, première conseillère,

M. Fraisseix, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.

Le rapporteur,

Signé

P. Fraisseix

Le président,

Signé

P. Ouardes

Le greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;

2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de supprimer sa mention et son fichage dans le système de signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;

- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant refus d’accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 29 avril 2025, des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Fraisseix ;

- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant moldave né le 4 mai 1983, déclare être entré il y a moins de 90 jours. Par un arrêté du 9 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, par arrêté ° 78-2024-06-12-0001 du 12 juin 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. C..., sous-préfet de Rambouillet, à l’effet de signer pour tout le département les arrêtés, décisions ou toutes mesures concernant l’éloignement des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence n’est pas fondé et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

4. M. A... se prévaut de la présence en France de sa concubine et mère de ses enfants, ressortissante roumaine. Toutefois, il n’établit pas en quoi la cellule familiale n’aurait pas vocation à se reconstituer dans leur pays d’origine. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune intégration particulière, notamment professionnelle, sur le territoire national. Dans ces conditions et alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, M. A... n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

5. En troisième et dernier lieu, M. A... fait le préfet des Yvelines a entachée sa décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français, d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre. Toutefois, cette circonstance, à la supposée établie, est sans incidence sur la légalité de ces décisions, qui ne sont pas fondées sur l’existence d’une menace à l’ordre public mais sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (…) ». Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, dès lors, être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Ouardes, président,

Mme Marc, première conseillère,

M. Fraisseix, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.

Le rapporteur,

Signé

P. Fraisseix

Le président,

Signé

P. Ouardes

Le greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.