Withdrawal of Application for Compelled Residency Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the local prefect to summon them to file for a renewal of their residency permit, requesting a daily penalty for non-compliance and payment of legal costs. However, after the prefect asserted in defense that the requested convocation had already been issued, the petitioner formally withdrew their request for relief. Consequently, the administrative judge noted the unconditional withdrawal of the proceedings without ruling on the merits of the initial application, as permitted under the relevant provisions governing summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Compelled Residency Permit Renewal: However, after the prefect asserted in defense that the requested convocation had already been issued, the petitioner formally withdrew their request for relief. Consequently, the administrative judge noted the unconditional withdrawal of the proceedings without ruling on the merits of the initial application, as permitted under the relevant provisions governing summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order giving effect to the withdrawal of the claim (désistement d'instance).
This provision was cited in the initial request as the basis for the preliminary injunction procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Conty, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non- lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requérante s'est vue délivrer une convocation afin qu'elle puisse déposer sa demande.
Par un courrier, enregistré le 12 février 2025, la requérante informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Par un courrier, enregistré le 12 février 2025, Mme B s'est désistée de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 24 février 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.