Legislator Jurisprudence & Législation
2501476 Généré par l'IA

Stay of Proceedings Pending Determination of Third Party's Nationality

Numéro de cause 2501476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an order compelling him to leave the national territory, arguing the prefect erred regarding his right to a residence permit under the Franco-Algerian agreement, made factual errors concerning his police record and family situation, and disproportionately infringed upon his rights protected by human rights conventions, while also improperly denying him a voluntary departure period and imposing a reentry ban. The administrative tribunal decided to stay the proceedings, finding that the resolution of the case depends on a serious preliminary question regarding the French nationality of the litigant's wife, based on evidence suggesting her mother is French, which falls under the exclusive jurisdiction of the civil court to determine.

Regeste Legislator

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article 18 du code civil, article 30 du code civil, article R. 771-2 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Article 1er, Article 2; Stay of Proceedings Pending Determination of Third Party's Nationality: The administrative tribunal decided to stay the proceedings, finding that the resolution of the case depends on a serious preliminary question regarding the French nationality of the litigant's wife, based on evidence suggesting her mother is French, which falls under the exclusive jurisdiction of the civil court to determine.

Mots-clés

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suspension de la procédure fixation de compétence nationalité droit de séjour décision préfectorale de renvoi détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the stay of proceedings until the judicial court rules on the preliminary question regarding the nationality of the applicant's wife.

Article 2

This procedural article reserves all rights, claims, and arguments of the parties not expressly ruled upon in the present judgment until the end of the proceedings.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the judgment to the parties and the President of the Judicial Court.

Art. R. 771-2 du code de justice administrative

The court relied on this article to justify staying the proceedings pending the resolution of a serious preliminary question falling under the jurisdiction of the judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 5 août 2025, M. A... D..., représenté par Me Youchenko, demande au tribunal :

1°) avant dire droit, de surseoir à statuer sur sa demande dans l’attente que l’autorité judiciaire se prononce sur la question de savoir si son épouse et par conséquent leurs enfants possèdent la nationalité française ;

2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux années ;

3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et d’examiner une demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Youchenko au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le signataire de l’arrêté était incompétent ;

- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :

- le préfet a estimé, à tort, qu’il ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en vertu des 2 et 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien alors même que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public ;

- le préfet a commis une erreur de fait en indiquant le motif de son interpellation ainsi que le fait qu’il était défavorablement connu des services de police ;

- il a également commis une erreur de fait au regard de sa situation familiale et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

- le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en n’examinant pas les conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle et a commis une erreur manifeste d'appréciation à ce titre ;

En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :

- en s’étant estimé, à tort, tenu de lui refuser un délai de départ volontaire, le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;

- il a commis une erreur de fait et a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence ne constitue pas de menace à l’ordre public et qu’il présente des garanties de représentation ;

- la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances particulières au sens de ces dispositions ;

En ce qui concerne l’interdiction de retour :

- en s’étant estimé, à tort, tenu d’édicter à son encontre une interdiction de retour en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;

- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;

- il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction de cette mesure ;

- le préfet a commis une erreur de fait au regard de sa situation familiale, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants ;

- elle méconnaît les dispositions des articles R. 613-6, R. 711-1 et R. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les modalités de son exécution ne lui ayant pas été notifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La demande d’aide juridictionnelle de M. D... a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 juin 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code civil ;

- le code de l’organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Gonneau.

Considérant ce qui suit :

Par un arrêté du 13 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. D..., ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. M. D... demande l’annulation de cet arrêté.

Sur la question préjudicielle :

Aux termes de l’article L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ». Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 20-1 du même code : « La filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ». Aux termes de l'article 29 de ce code : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire ». Enfin, il résulte des dispositions de l’article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s’il est titulaire d’un certificat de nationalité française.

L’article R. 771-2 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».

S’il n’appartient pas aux juridictions de l’ordre administratif de connaître des contestations sur la nationalité française, elles ne sont cependant tenues de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction civile se soit prononcée que dans le cas où la contestation soulève une difficulté sérieuse au sens de l’article 29 du code civil et que la question préjudicielle commande la solution du litige.

M. D... soutient que son épouse est de nationalité française par filiation dès lors que sa mère est elle‑même française, et que, par conséquent, leurs enfants le sont également par filiation maternelle. M. D... établit la nationalité de la mère de son épouse par la production de son certificat de nationalité française du 7 octobre 2015 lequel fait état de ce qu'elle possède la nationalité française « en application de l’article 23 du code de la nationalité française » dès lors qu’elle est née en France et que ses deux parents sont nés sur le territoire des départements français d’Algérie avant le 3 juillet 1962. Il produit également deux copies de l’acte de naissance de son épouse délivrées le 17 mars 2022 et le 5 février 2024 qui établissent le lien de filiation entre l’épouse du requérant et sa mère.

Par suite, la question de savoir si l’épouse de M. D..., dont la mère est de nationalité française, a ou non la nationalité française soulève ainsi une difficulté sérieuse qui relève de la compétence de la juridiction civile. De cette question dépend la solution du présent litige, dès lors qu’une mesure d’éloignement du territoire français ne peut être prononcée à l’encontre d’un ressortissant étranger qui peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour, comme cela pourrait être le cas de M. D..., en application des stipulations des 2 et 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il y a donc lieu pour le tribunal administratif de surseoir à statuer sur la requête de M. D... jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Marseille se soit prononcé sur la question préjudicielle tenant à la nationalité de Mme B... C....

D É C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. D... jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Marseille se soit prononcé sur la question de savoir si l’épouse de M. D..., Mme B... C..., est de nationalité française.

Article 2 : Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au président du tribunal judiciaire de Marseille.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Gonneau, président-rapporteur,

Mme Devictor, première conseillère,

Mme Delzangles, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025

L’assesseure la plus ancienne,

Signé

É. Devictor Le président rapporteur,

Signé

P-Y. Gonneau

La greffière,

Signé

J. David

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,