Legislator Jurisprudence & Législation
2501469 Généré par l'IA

Challenge to Prefectural Residence Assignment Orders

Numéro de cause 2501469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals jointly requested the cancellation of prefectoral orders assigning them to residence, arguing the orders were unjustified because departure was not reasonably foreseeable, their situation was insufficiently examined, their right to be heard was violated, and the reporting requirements interfered with their parental duties, but the Tribunal administratively admitted them provisionally to legal aid while rejecting their claims; the court reasoned that the assignments were lawful as prior expulsion orders were recent, the applicants failed to prove departure was impossible despite ongoing consular procedures, and existing medical concerns did not constitute an exceptional obstacle, finding the administrative review sufficient and the reporting obligations not disproportionate, thus negating the grounds for annulment or injunction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Prefectural Residence Assignment Orders: Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour expulsion préfectorale contestation de la radiation droit d'être entendu expulsion d'un logement moyens invocables

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejects the claim for costs based on this article as the parties are the losing party.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté portant assignation à résidence méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perspective de départ ;
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
Article 1er
The court orders the provisional admission of the parties to legal aid.
Article 2
The court dismisses the requests, thereby rejecting the challenge to the administrative decisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders the provisional admission of the parties to legal aid.

Article 2

The court dismisses the requests, thereby rejecting the challenge to the administrative decisions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the claim for costs based on this article as the parties are the losing party.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025 sous le n° 2501469, Mme A E, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a assignée à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer sa situation au besoin sous astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté portant assignation à résidence méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perspective de départ ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;

- il a méconnu son droit à être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le préfet s'est estimé lié par obligation de quitter le territoire français pour prendre l'assignation à résidence ;

- l'arrêté d'assignation à résidence est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car elle doit accompagner ses enfants à l'école et pourrait avoir besoin d'emmener un enfant pour des soins en dehors de Trégueux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025 sous le n° 2501470, M. F D, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer sa situation au besoin sous astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté portant assignation à résidence méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perspective de départ ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;

- il a méconnu son droit à être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le préfet s'est estimé lié par obligation de quitter le territoire français pour prendre l'assignation à résidence ;

- l'arrêté d'assignation à résidence est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il doit accompagner ses enfants à l'école et pourrait avoir besoin d'emmener un enfant pour des soins en dehors de Trégueux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gosselin,

- les observations de Me Dollé, représentant Mme E et M. D, assistés d'un interprète, qui reprend ses écritures, et indique que fait l'objet d'une demande de titre de séjour en raison de l'état de santé de leur enfant, que leur situation n'a pas fait l'objet d'un examen suffisant de leur situation,

- les observations de M. C, représentant le préfet des Côtes-d'Armor.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2501469 et n° 2501470 présentées pour Mme E et

M. D présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Mme E et M. D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la légalité des arrêtés portant assignation à résidence :

3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les obligations de quitter le territoire français sur le fondement desquelles les assignations à résidence ont été prises ont été édictées le 6 mars 2024 dans le délai de trois ans prescrit par les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Mme E et M. D, à qui il revient de l'établir, n'apportent aucun élément susceptible d'établir que leur éloignement ne serait pas une perspective raisonnable, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'une procédure de reconnaissance consulaire a été engagée auprès de la Géorgie. Par ailleurs, si Mme E et M. D font état d'une nouvelle demande de titre de séjour en raison de la santé de leur enfant, ils n'établissent pas, en se bornant à produire un compte-rendu de soins oculaires entrainant en septembre 2024 une surveillance hebdomadaire avant remise en place de la prothèse qui devra être renouvelée en mars 2025, que l'état de santé de l'enfant aurait évolué défavorablement depuis l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 février 2023 mentionnant que l'absence de soins en France ne devrait pas avoir de conséquence d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, ils n'établissent pas que cette situation médicale ferait obstacle à l'exécution des obligations de quitter le territoire français qui restent une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. La motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme E et M. D et ne s'est pas estimé lié par obligation de quitter le territoire français pour prendre les assignations à résidence.

7. Mme E et M. D qui avaient pu exposer les éléments de leur situation administrative et personnelle pour l'instruction de leur demande de titre de séjour ayant conduit à l'intervention des obligations de quitter le territoire français du 6 mars 2024 mais n'ont pas été auditionnés depuis. Toutefois, ils ne font état d'aucune circonstance qu'il n'ont pu exposer et qui aurait pu influer sur le sens des présentes décisions. Dans ces conditions, l'irrégularité affectant le droit d'être entendus, n'a pas privé les intéressés de la possibilité de mieux faire valoir leur défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.

8. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. ".

9. Mme E et M. D soutiennent que l'obligation de pointage tous les jours à huit heures au commissariat de Saint-Brieuc est excessive et ne leur permet pas d'accompagner leurs enfants à l'école. Toutefois, ils n'apportent aucun élément précis sur les difficultés qu'ils pourraient rencontrer pour respecter l'obligation de pointage puis accompagner les enfants pour huit heures trente à l'école. Par ailleurs en se bornant à indiquer devoir éventuellement sortir de Trégueux pour des soins médicaux, ils n'établissent pas l'existence d'une situation particulière qui les empêcheraient de satisfaire à ces obligations de résider sur leur lieu de résidence pour lesquelles il leur est en outre loisible de demander une dérogation ponctuelle. Par conséquent, les mesures d'accompagnement de la décision d'assignation ne présentent pas de caractère disproportionné ni ne sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E et M. D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 25 février 2025 portant assignation à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme E et M. D à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme E et M. D présentées sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Mme E et M. D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les requêtes n° 2501469 de Mme E et n° 2501470 de M. D sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et M. F D et au préfet des Côtes-d'Armor.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

O. GosselinLe greffier,

Signé

J. M. B

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2501469, 2501470