Legislator Jurisprudence & Législation
2501465 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Urgent Residence Permit Renewal)

Numéro de cause 2501465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, holder of a temporary resident permit valid until May 2025, sought an urgent order compelling the prefect to issue a new card or provide documentation to allow renewal, as attempts to use the online platform and contact the administration failed, but the court determined that the matter was moot because the prefect subsequently scheduled the applicant to appear on March 7, 2025, to collect the new card, thus rendering the request for immediate action unnecessary, though the State was ordered to pay €2,000 for the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Urgent Residence Permit Renewal): Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation provisoire visa de séjour état requis commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum of 2,000 euros for costs incurred by the applicant.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for the applicant's initial claims for interim relief, although the court ruled there was no longer cause to rule on them.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2025, M. C A B, représenté par Me Fakih, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai sa nouvelle carte de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, en cas d'indisponibilité de ladite carte, de prendre les mesures nécessaires afin de débloquer son dossier sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France et de lui délivrer une attestation à cet effet, de sorte qu'il puisse déposer une nouvelle de demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel salarié avant le 9 mai 2025 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, de nationalité tunisienne, il est titulaire d'une carte de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 9 mai 2025, qu'il a déposé une demande de changement d'adresse sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers mais qu'il n'a eu aucune réponse de la préfecture du Val-de-Marne, qu'il a essayé de demander le renouvellement de sa carte de séjour mais que cela est impossible car aucune date de remise n'a été mentionnée au dossier, que les demandes faites aux services compétents sont restées sans réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il doit pouvoir demander le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l'intéressé étant convoqué le

7 mars 2025 en vue du retrait de sa carte de séjour.

Par un mémoire en réplique enregistré le 26 février 2025, M. A B, représenté par Me Fakih, prend acte de cette convocation et maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le 2 juin 1993 à Sfax, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention " salarié " délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 9 mai 2025. Il travaille depuis le 3 juin 2022 sous contrat à durée indéterminée pour la société " Openvalue " de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) comme " Data Engineer ". Il a tenté de déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s'est révélé impossible, aucune date de remise de sa précédente carte n'y figurant. Les différentes saisines des services de la préfecture du Val-de-Marne comme de ceux de l'Agence nationale des titres sécurisés sont restées sans réponse. Par sa requête enregistrée le 2 février 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai sa nouvelle carte de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A B pour le 7 mars 2025 " pour retirer sa nouvelle carte de séjour ".

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué

M. A B pour le 7 mars 2025 à 11 heures 45 " pour retirer sa nouvelle carte de séjour ". Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Sur les frais du litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,