Asylum Applicant Detention Challenge Rejected on Timeliness and Motivation Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained administratively in the Nord region challenged the prefect's decision to maintain their detention following the filing of an asylum request, arguing the decision was made by an incompetent authority, insufficiently motivated, and based on a manifest error of assessment regarding their personal situation. The court rejected the challenge, finding that the signatory was duly delegated by the prefect, that the decision provided sufficient factual and legal grounds by citing the applicant's failure to express fear previously, the highly tardy filing of the asylum claim (over ten years after entry and only after an expulsion flight was scheduled), indicating the request aimed solely to thwart removal, and lastly, ruling that contesting a manifest error of assessment concerning the applicant's personal situation is not a valid ground for annulment under the specific statutory provisions governing asylum claims filed solely to impede removal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Applicant Detention Challenge Rejected on Timeliness and Motivation Grounds: The court rejected the challenge, finding that the signatory was duly delegated by the prefect, that the decision provided sufficient factual and legal grounds by citing the applicant's failure to express fear previously, the highly tardy filing of the asylum claim (over ten years after entry and only after an expulsion flight was scheduled), indicating the request aimed solely to thwart removal, and lastly, ruling that contesting a manifest error of assessment concerning the applicant's personal situation is not a valid ground for annulment under the specific statutory provisions governing asylum claims filed solely to impede removal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the applicant's request for annulment of the retention decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 25 février 2025, M. F C alias D B demande au tribunal demande au tribunal d'annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administratif, de sa demande d'asile.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- et est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 754-4, L. 921-2 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cardon, représentant M. C alias B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que la fiche du centre de rétention administrative ne permettrait pas de dater avec précision l'enregistrement de la demande d'asile de M. C alias B ;
- les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- et les observations de M. C alias B, assisté de M. A G, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C se disant B, ressortissant algérien, prétendument libyen, né le
4 décembre 1994, déclare être entré irrégulièrement en France en 2014. Il a fait l'objet, le 5 avril 2024, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français et a, suite à son interpellation, été placé en centre de rétention administrative le 4 janvier 2025. Le 12 février 2025 il a formulé une demande de protection internationale. Si cette dernière a été, sans surprise, déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 14 février 2025, M. C alias B avait fait l'objet, le 12 février 2025, d'une décision par laquelle le préfet du Nord avait ordonné son maintien en rétention administrative. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, publié le même jour au recueil n° 394 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme H E, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde la décision attaquée en mentionnant que tant les déclarations de M. C alias B, qui n'a fait état d'aucune crainte personnelle devant les services de police, que le moment choisi pour introduire sa demande d'asile, laquelle est intervenue plus de dix ans après son entrée alléguée sur le sol français, plus d'un mois après son placement en rétention administrative et peu après la première réservation d'un vol pour l'intéressé à destination de l'Algérie, et était manifestement tardive, laissent à penser que celle-ci n'a pas d'autre but que de faire échec à son éloignement et en visant les dispositions des articles L. 754-2 à L. 754-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen, tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, ne peut être accueilli.
4. En troisième lieu, si M. C alias B soutient que la fiche du centre de rétention administrative ne permettrait pas de dater avec précision l'enregistrement de sa demande d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, prise après que l'intéressé ait présenté sa demande de protection internationale par lettre au chef de ce centre.
5. En dernier lieu, l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que M. C alias B ne saurait utilement se prévaloir ni de ce que la décision attaquée serait empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, cet élément n'étant pas au nombre des éléments objectifs permettant d'estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à son éloignement.
7. Il suit de là que M. C alias B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administratif, de sa demande d'asile.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C alias B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C alias D B et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501461