Association Withdrawal of Administrative Document Access Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul an implicit refusal by the departmental director of population protection to release administrative documents, following an unfavorable opinion from the administrative commission for the accessibility of documents, and to compel the authority to communicate the requested information and pay legal costs. The court issued an order acknowledging the withdrawal of the association's request, as the association was deemed to have abandoned its claims after failing to expressly confirm the maintenance of its conclusions when formally invited to do so, pursuant to the provision allowing the court president to record simple and pure withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Association Withdrawal of Administrative Document Access Request: The court issued an order acknowledging the withdrawal of the association's request, as the association was deemed to have abandoned its claims after failing to expressly confirm the maintenance of its conclusions when formally invited to do so, pursuant to the provision allowing the court president to record simple and pure withdrawals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order based on the petitioner's withdrawal of the case.
This article establishes the legal basis authorizing the president to give notice of the withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, l’association observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental de protection des populations du Haut-Rhin a refusé de communiquer un certain nombre de documents administratifs à la suite de l’avis de la CADA du 21 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale de protection des populations du Haut-Rhin de communiquer les éléments demandés selon le mode de communication choisi par l’Association OESPA et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a droit, en application des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication cette information.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par une lettre du 11 juin 2025, l’association OESPA a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et a été informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA doit être regardée comme se désistant de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…). ».
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA doit être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association OESPA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Observatoire Economique et Social de la Protection Animale et au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 14 octobre 2025.
Le président de la 5ème chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, l’association observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental de protection des populations du Haut-Rhin a refusé de communiquer un certain nombre de documents administratifs à la suite de l’avis de la CADA du 21 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale de protection des populations du Haut-Rhin de communiquer les éléments demandés selon le mode de communication choisi par l’Association OESPA et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a droit, en application des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication cette information.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par une lettre du 11 juin 2025, l’association OESPA a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et a été informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA doit être regardée comme se désistant de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…). ».
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA doit être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association OESPA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Observatoire Economique et Social de la Protection Animale et au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 14 octobre 2025.
Le président de la 5ème chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,