Driver's License Suspension Affirmation Despite Minor Factual Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to annul a twelve-month driver's license suspension imposed by the prefect following a positive roadside test for narcotics, arguing a factual error regarding the time of the incident and undue prejudice to his professional life. The court dismissed the claim of factual error, noting that although the administrative order mistakenly cited 10:40 AM, the uncontested police report confirmed the seizure occurred at 4:40 PM on the same day after a positive drug test, treating the time discrepancy as a non-prejudicial clerical error. Furthermore, the court rejected the argument regarding professional impact, deeming it unfounded given the seriousness of driving under the influence of narcotics, especially as the requester had a prior identical suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Suspension Affirmation Despite Minor Factual Error: The court dismissed the claim of factual error, noting that although the administrative order mistakenly cited 10:40 AM, the uncontested police report confirmed the seizure occurred at 4:40 PM on the same day after a positive drug test, treating the time discrepancy as a non-prejudicial clerical error. Furthermore, the court rejected the argument regarding professional impact, deeming it unfounded given the seriousness of driving under the influence of narcotics, especially as the requester had a prior identical suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the applicant's request (the main operative order).
This article was cited in the preamble as the basis for the designated Vice-President to rule on the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025 M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois ou à défaut d’en réduire la durée.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il était sur son lieu de travail à l’heure à laquelle l’infraction aurait été constatée ;
- l’arrêté porte atteinte à sa vie professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au
24 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire le
10 mars 2025, à la suite d’un prélèvement salivaire positif aux substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet de Saône-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois. Par la présente requête,
M. B... demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, M. B... soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne pouvait fait l’objet d’une mesure de rétention le 10 mars 2025 à 10 h 40 comme indiqué sur l’arrêté attaqué dès lors qu’à ce moment il se trouvait sur son lieu de travail. Toutefois, il ressort du procès-verbal de constatations produit par le préfet, qui confirme la mention non contestée portée sur l’avis de rétention de permis de conduire, que
M. B... a été dépisté positivement aux substances ou plantes classées comme stupéfiants lors de son interpellation par les forces de gendarmerie à Génélard le 10 mars 2025 à 16 h 40 au volant de son véhicule Renault Clio. Dans ces conditions, la mention inexacte de l’heure de contrôle portée sur l’arrêté attaqué doit être regardée comme une simple erreur de plume sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... conduisait le
10 mars 2025 sous l’emprise de substances classées comme stupéfiants. Ainsi, eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction et alors que l’intéressé a déjà fait l’objet le 9 août 2024 d’une suspension provisoire de son permis de conduire pour une durée de six mois pour un motif identique, M. B... ne saurait se prévaloir utilement des conséquences de la décision en litige sur sa vie professionnelle pour en contester la légalité. Par suite ce moyen doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a suspendu son permis de conduire pour une durée de douze mois. Par voie de conséquence, ses conclusions, au demeurant irrecevables, tendant à ce que le tribunal réduise la durée de suspension de son permis de conduire, doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,