Legislator Jurisprudence & Législation
2501459 Généré par l'IA

Rejection of Residence Permit Annulment Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2501459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order dated July 4, 2024, which refused a residence permit and ordered their departure from French territory, along with ancillary requests for injunctions and legal costs. The court rejected the request as inadmissible because it was filed outside the thirty-day statutory appeal period mandated by the law for challenging such decisions when an obligation to leave the territory is imposed; the notification of the decision was deemed complete on July 10, 2024, when the registered mail, addressed correctly to the recipient's known building, was returned marked "notice given, unclaimed," and the subsequent filing of a request for legal aid in November 2024 did not retroactively re-open the expired appeal deadline.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Rejection of Residence Permit Annulment Due to Untimely Appeal: The court rejected the request as inadmissible because it was filed outside the thirty-day statutory appeal period mandated by the law for challenging such decisions when an obligation to leave the territory is imposed; the notification of the decision was deemed complete on July 10, 2024, when the registered mail, addressed correctly to the recipient's known building, was returned marked "notice given, unclaimed," and the subsequent filing of a request for legal aid in November 2024 did not retroactively re-open the expired appeal deadline.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue autorisation de séjour délai de résiliation dépôt tardif délai de départ annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : " () Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La demande d'aide juridictionnelle, déposée le 7 novembre 2024, soit à une date où le délai de recours était expiré, n'a pas pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours de trente jours fixé par l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected claim for costs (Article 4 of the request) and explicitly mentioned in Article 4 of the reasoning as being part of the rejected conclusions.
Article 1er
The operative article explicitly rejects the entire claim of M. A.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative article explicitly rejects the entire claim of M. A.

Article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the legal basis establishing the thirty-day appeal deadline, which was found to have expired, leading to the rejection of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs (Article 4 of the request) and explicitly mentioned in Article 4 of the reasoning as being part of the rejected conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. B A, représenté par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le mois de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le mois de la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'examen de sa demande.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée en droit ;

- elle ne constitue pas une obligation de quitter le territoire français ;

- à la supposer telle, elle est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas même citées dans l'arrêté attaqué et qu'en tout état de cause, ces dispositions méconnaissent les objectifs de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce qu'elles prévoient qu'une obligation de quitter le territoire assortissant un refus de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de ce dernier ;

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que, à titre principal, la requête est tardive et, à titre subsidiaire, mal fondée.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant comorien né le 7 juin 1990, a sollicité le 29 juin 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté préfectoral.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".

3. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cet arrêté, qui comportait les voies et délais de recours, notamment la mention relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans le délai de trente jours, conformément aux dispositions précitées, a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 juillet 2024 à la dernière adresse connue de M. A et que l'accusé a été retourné avec la mention " pli avisé non réclamé " aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 2 août 2024. Si M. A soutient que l'adresse à laquelle le pli a été présenté ne correspond pas en tous points à celle renseignée par ses soins, faute de mentionner le numéro du bâtiment concerné, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'adresse figurant sur le pli correspond mentionne bien le bâtiment " A4 ", soit celui occupé par le requérant. Dès lors, le pli est réputé lui avoir été notifié quand il a été présenté à son domicile, le 10 juillet 2024. La demande d'aide juridictionnelle, déposée le 7 novembre 2024, soit à une date où le délai de recours était expiré, n'a pas pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours de trente jours fixé par l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, ainsi que l'oppose le préfet, la requête qui n'a été enregistrée que le 4 février 2025 au greffe du tribunal administratif, est tardive.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Coulet-Rocchia.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Lopa Dufrénot, présidente,

Mme Niquet, première conseillère,

Mme Ollivaux, première conseillère,

Assistées de Mme Aras, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

La présidente-rapporteure,

Signé

M. LOPA DUFRÉNOT L'assesseure la plus ancienne,

Signé

A. NIQUET

La greffière,

Signé

M. ARAS

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

La greffière.