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2501456 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Mobility Inclusion Card Refusal

Numéro de cause 2501456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul the decision rejecting their prior administrative appeal, which had itself upheld the refusal to grant a mobility inclusion card with a parking mention based on alleged insufficient health status to meet the required conditions. The court simply acknowledged the withdrawal of the appeal filed by the applicant, rendering a decision based on that unilateral act, without ruling on the substantive merits of the initial refusal.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Mobility Inclusion Card Refusal: The court simply acknowledged the withdrawal of the appeal filed by the applicant, rendering a decision based on that unilateral act, without ruling on the substantive merits of the initial refusal.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la décision administrative contrôle juridictionnel examen sur le fond positions administratives qualité pour recourir suppression de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal (désistement) of the appeal, which constitutes the final order.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural article was mentioned in the reasoning context regarding the closing of the investigation, but it is not explicitly cited in the operative dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, Mme B... A... demande l’annulation de la décision du 27 février27 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a rejeté son recours préalable contre la décision du 17 janvier 2025 refusant de lui accorder le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».

Elle soutient que son état de santé justifie que lui soit accordée la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».

Par un mémoire en défense enregistré le 2 3 juin 2025, le département des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que Mme A... ne remplit pas l’une des conditions d’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».

Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, Mme A... se désiste de sa requête.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l’audience publique.

La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.

Considérant ce qui suit :

Mme A... a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 17 janvier 2025 refusant de lui accorder le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Son recours a été rejeté le 27 février 2025. Mme A... a demandé l’annulation de cette décision.

Par un acte, enregistré le 25 septembre 2025, Mme A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A....

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au département des Vosges.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 14 octobre 2025.

La présidente,

V. C...

La greffière,

Mathieu

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.