Prefect Scheduling Moots Residence Permit Appointment Mandamus; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for submitting a residence permit application, citing the necessity of immediate action under administrative law provisions. The court determined that the applicant's request for an injunction became moot because the prefect subsequently scheduled the required appointment for a later date, thus rendering the preliminary relief unnecessary to rule upon; however, the court ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant legal article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Scheduling Moots Residence Permit Appointment Mandamus; Costs Awarded: The court determined that the applicant's request for an injunction became moot because the prefect subsequently scheduled the required appointment for a later date, thus rendering the preliminary relief unnecessary to rule upon; however, the court ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant legal article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the State to pay a sum to the applicant under this article.
This article constitutes the dispositive ruling on the main claim (injonction).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme B A, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de délivrance d'une carte de résident, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Isère a convoqué Mme A à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour le 18 avril 2025. La demande d'injonction de Mme A est ainsi devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.