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2501435 Généré par l'IA

Petitioner Denied Emergency Stay of Tourist Rental Denial Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2501435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency stay of a municipal decision denying authorization to convert her property into a furnished tourist rental, arguing urgency based on potential job losses and challenging the decision's legality due to a lack of proper delegation and non-compliance of the municipal regulation with national construction and housing codes regarding scope and provisions. The administrative judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to establish the requisite urgency, noting her substantial available monthly income (over €4,200 after expenses) and the lack of established proof that she would be affected by announced corporate layoffs. Consequently, the subsidiary claims for an injunction and legal costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative; Petitioner Denied Emergency Stay of Tourist Rental Denial Due to Lack of Urgency: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

Mots-clés

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bien immobilier loué défaut d'urgence suspension du permis de construire séjour illégal frais de logement visa de séjour

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 28 février 2025, Mme A D, représentée par Me Diaby, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle la maire de Strasbourg ne l'a pas autorisée à transformer le logement dont elle est propriétaire, situé au 3 rue des écrivains, en meublé touristique ;

2°) d'enjoindre à la maire de Strasbourg de lui accorder cette autorisation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'au jugement statuant sur sa demande d'annulation de la décision en litige ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Strasbourg la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la signataire de la décision en litige ne disposait pas d'une délégation de compétence ;

- le règlement municipal, notamment son article 8-2, est contraire à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;

- il est également contraire à l'article L. 631-7 du même code ;

- le périmètre, prévu par l'annexe I de ce règlement, est disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la ville de Strasbourg conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que Mme D ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du tourisme ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;

- le règlement municipal des changements d'usage de la ville de Strasbourg, applicable aux demandes de changement d'usage déposées dès le 1er octobre 2024, adopté par le conseil de l'Eurométropole de Strasbourg du 28 juin 2024 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2025, en présence de

Mme Hirschner, greffier d'audience :

- le rapport de M. Stéphane Dhers ;

- les observations de Me Diaby, avocat de Mme D, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ;

- les observations de Mme C représentant la ville de Strasbourg.

Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Une note en délibéré présentée par la ville de Strasbourg a été enregistrée le 28 février 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D a sollicité l'autorisation de transformer le logement dont elle est propriétaire, situé au 3 rue des écrivains à Strasbourg, en meublé touristique. Par une décision du 27 novembre 2024, la maire a rejeté cette demande. La requérante demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Il résulte de l'instruction que le foyer de Mme D perçoit un revenu mensuel d'environ 8 600 euros par mois, auquel devraient s'ajouter les revenus fonciers qu'elle pourrait percevoir en cas de location dans les conditions du droit commun du logement faisant l'objet du présent litige, et qu'après déduction des charges comprenant l'impôt sur le revenu en Allemagne, le loyer, les assurances, les frais d'électricité et d'internet, différents crédits et une taxe foncière estimée à 1 500 euros, le solde mensuellement disponible dépasse légèrement 4 200 euros. Si la requérante fait valoir qu'elle travaille au sein du groupe Porsche qui a annoncé la suppression de 1 900 postes en Allemagne, il n'est actuellement pas établi qu'elle serait concernée par un plan de licenciement. Dans ces conditions, la condition de l'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative n'est pas établie.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la maire de Strasbourg du 27 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à la ville de Strasbourg.

Fait à Strasbourg le 4 mars 2025.

Le juge des référés,

S. B

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,