Legislator Jurisprudence & Législation
2501431 Généré par l'IA

Applicant v. OFII: Annulment of Refusal of Material Reception Conditions Due to Incorrect Entry Date

Numéro de cause 2501431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) refusing material reception conditions, arguing the refusal was based on an error of law because the stated date of irregular entry into France was incorrect. The court provisionally admitted the applicant to legal aid, finding that the applicant provided passport evidence demonstrating an entry date of January 3, 2025, which contradicted the date used by the OFII to justify the refusal under the regulation concerning asylum applications filed outside the statutory delay following irregular entry. Consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the OFII to grant the material reception conditions retroactively to the date of the original refusal.

Regeste Legislator

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article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. OFII: Annulment of Refusal of Material Reception Conditions Due to Incorrect Entry Date: The court provisionally admitted the applicant to legal aid, finding that the applicant provided passport evidence demonstrating an entry date of January 3, 2025, which contradicted the date used by the OFII to justify the refusal under the regulation concerning asylum applications filed outside the statutory delay following irregular entry. Consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the OFII to grant the material reception conditions retroactively to the date of the original refusal.

Mots-clés

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conditions d'accueil demande d'asile tardive erreur manifeste annulation de la naturalisation facilitée procédure d'entrée passeport

Dispositions légales citées

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article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dès lors, la décision du 19 février 2025 refusant à Mme A les conditions matérielles d'accueil, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur de droit.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section (Point 5) regarding costs, but not explicitly repeated in the final operative Article 4 which refers directly to Article 37 of the 1991 law for the final order on costs.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used in the dispositive to grant provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 for ordering the State to pay the lawyer's fees under specific conditions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used in the dispositive to grant provisional legal aid.

Article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the decision that was annulled in Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 for ordering the State to pay the lawyer's fees under specific conditions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (Point 5) regarding costs, but not explicitly repeated in the final operative Article 4 which refers directly to Article 37 of the 1991 law for the final order on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 24 février et le 6 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Bourret Mendel, avocate, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le 19 février 2025 ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, au-delà, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Bourret Mendel, avocate de Mme A, qui persiste dans ses moyens et conclusions.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () ". Aux termes de cet article : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3°Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () "

3. Mme A soutient que la décision du 19 février 2025 est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est entrée en France, le 3 janvier 2025 et non le 28 août 2024, comme elle l'a déclaré le 19 février 2025 lors de l'entretien pour évaluer sa vulnérabilité. Mme A produit une copie de son passeport sur lequel est apposé le cachet des autorités aéroportuaires de Marseille, daté du 3 janvier 2025. Ainsi, Mme A établit son entrée en France à la date du 3 janvier 2025. Dès lors, la décision du 19 février 2025 refusant à Mme A les conditions matérielles d'accueil, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 19 février 2025 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint à l'OFII d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A à compter du 19 février 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.

Sur les frais liés au litige :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Bourret Mendel, avocate de Mme A, renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Bourret Mendel d'une somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La décision du 19 février 2025 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 19 février 2025 à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bourret Mendel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bourret Mendel, avocate de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros sera versée à Mme A.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Bourret-Mendel.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.

Le magistrat désigné,

F. Thévenet

La greffière,

C. Touzet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 7 mars 2025.

La greffière,

C. Touzet