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2501430 Généré par l'IA

Litigant Fails to Attach Substantive Appeal to Request for Summary Suspension of Administrative Leave

Numéro de cause 2501430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend an administrative decision placing her on mandatory sick leave for six months and to compel the administration to execute a previously signed mutual termination agreement, arguing that the non-execution of the agreement prevented her planned career change and caused severe financial difficulty. The administrative tribunal dismissed the request for suspension because the accompanying filing lacked a copy of the substantive appeal challenging the initial administrative decision, which is a mandatory procedural requirement under the rules governing summary judgment proceedings, rendering the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Fails to Attach Substantive Appeal to Request for Summary Suspension of Administrative Leave: The administrative tribunal dismissed the request for suspension because the accompanying filing lacked a copy of the substantive appeal challenging the initial administrative decision, which is a mandatory procedural requirement under the rules governing summary judgment proceedings, rendering the request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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condition de recevabilité clôture de la procédure congé de maladie force matérielle annulation de la décision administrative suspension des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited by the judge as the legal basis to reject the request without a formal hearing due to manifest inadmissibility.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

Cited as the provision violated by the applicant, leading to the manifest inadmissibility mentioned in Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 et 15 mai 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé pour une période de six mois à compter du 12 janvier 2025 et d'enjoindre à l'administration pénitentiaire d'exécuter la convention de rupture conventionnelle signée le 20 janvier 2025.

Elle soutient qu'en exécution de la convention signée le 20 janvier 2025, son employeur devait mettre définitivement fin à ses fonctions et lui verser l'indemnité convenue entre le 1er avril et le 1er mai 2025 ; que cette absence d'exécution la place dans une situation financière très délicate, en l'empêchant de mettre en œuvre son projet de reconversion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

3. La requête en référé suspension présentée par Mme A n'est pas accompagnée de la copie de la requête au fond requise par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Poitiers, le 20 mai 2025.

La juge des référés,

Signé

I. C

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. MADRANGE