Withdrawal of Petition for Employment Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order under the administrative justice code, requiring the regional customs authority to issue specific employment documents (attestation for France Travail, certificate of employment, and final statement of account) within 48 hours, under penalty of a daily fine. The customs authority did not file a defense brief. However, the petitioner subsequently filed an act on August 11, 2025, stating a complete and unequivocal withdrawal of the entire request. Consequently, the presiding judge, authorized to rule on summary proceedings, granted the request to record the withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Employment Documents: The customs authority did not file a defense brief. However, the petitioner subsequently filed an act on August 11, 2025, stating a complete and unequivocal withdrawal of the entire request. Consequently, the presiding judge, authorized to rule on summary proceedings, granted the request to record the withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis for giving effect to the withdrawal of the request (désistement).
This article gives formal acknowledgment of the withdrawal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la direction régionale des douanes de Mayotte de lui transmettre dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
- une attestation destinée à France Travail ;
- un certificat de travail conforme aux exigences légales ;
- un solde de tout compte ;
2°) d'ordonner l'exécution de cette mesure sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'échéance précitées ;
3°) de condamner l'administration au versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et aux entiers dépens.
La requête a été communiquée à la direction régionale des douanes de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un acte, enregistré le 11 août 2025, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Par un acte enregistré le 11 août 2025, Mme B a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la direction régionale des douanes de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND.
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.