Legislator Jurisprudence & Législation
2501419 Généré par l'IA

Building Permit Suspension Request Rejected Due to Insufficient Doubt Regarding Legality

Numéro de cause 2501419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative authority sought the suspension of a building permit issued by a municipal mayor for a villa on specific parcels, arguing it violated the new local urban plan (PLU) and coastal protection laws, especially since a prior permit for the same project had been withdrawn and the new PLU allegedly prohibited further construction in that zone. The court rejected the request for suspension because, even considering the suggested substitution of legal grounds, the arguments regarding the incompatibility with the PLU (which the applicant claimed was not yet enforceable due to lack of publication), the related mandatory prior opinion, and the proximity to the shore did not, in the current state of the proceedings, raise a serious doubt as to the legality of the issued permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Building Permit Suspension Request Rejected Due to Insufficient Doubt Regarding Legality: The court rejected the request for suspension because, even considering the suggested substitution of legal grounds, the arguments regarding the incompatibility with the PLU (which the applicant claimed was not yet enforceable due to lack of publication), the related mandatory prior opinion, and the proximity to the shore did not, in the current state of the proceedings, raise a serious doubt as to the legality of the issued permit.

Mots-clés

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permis de construire expertise juridique retrait de l'autorisation autorité administrative interdiction de bâtir de droit public zone à bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative part rejecting the administrative appeal (déféré).

Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This provision was the substantive legal basis invoked by the prefect for requesting the suspension and is implicitly the basis for the court's ruling on the merits of the suspension request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs to the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 18 septembre et 8 octobre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 juillet 2025, par lequel le maire de la commune de Lecci a délivré à Mme A... B..., un permis de construire une villa, sur un terrain situé au sein du lotissement de Cala Rossa, parcelles cadastrées AD 0167, 0168 et 0169.

Il soutient que :

- un premier permis de construire avait été délivré à Mme A... B..., le 12 novembre 2024, par le maire de la commune de Lecci, l’autorisant à construire une villa, sur un terrain situé au sein du lotissement de Cala Rossa, parcelle cadastrée AD 0168 puis avait été retiré par un arrêté du 27 mars 2025, faisant suite aux observations faites par courrier du 11 décembre 2024 ;

- le projet en litige est identique au précédent ;

- le terrain support du projet est situé en zone UPR du plan local d'urbanisme (PLU), exécutoire depuis le 27 juillet 2025, dans une zone à vocation mixte avec un caractère touristique dominant ; or, au regard des prescriptions de la Loi Littoral et afin de limiter les densités, compte-tenu de la proximité avec le littoral, l’article UPR – 1 du règlement du PLU traitant des occupations et utilisations du sol, interdit toute construction supplémentaire ;

- à la base légale tirée de la méconnaissance des dispositions du règlement du PLU doit être substituée celle tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8, L. 121-13 et L. 111-3 du code de l’urbanisme qui s’imposent dès lors notamment que ledit PLU n’a pas été publié sur le site Géoportail ;

- en effet, un avis conforme défavorable a été rendu le 7 juillet 2025 motivé par la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le terrain, support du projet, s’implantant dans un secteur se composant de quelques maisons implantées de façon diffuse, ne constituant ni un village, ni une agglomération au sens des dispositions du code de l’urbanisme, le projet ne se situant pas dans l’enveloppe bâtie qui constitue le bourg de la commune, la trame et la morphologie de l’urbanisation s’étendant sans structuration particulière, ni densité significative ;

- enfin, la parcelle entre dans le champ des espaces proches du rivage identifiés par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) et les quelques bâtis existants ne permettent pas de considérer les lieux comme étant urbanisés ; en outre, le terrain d’assiette du projet est situé à 300 mètres du rivage et en co-visibilité avec la mer.

Par des mémoires, enregistrés les 2 et 8 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Colas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle fait valoir que :

- en application des articles L. 153-23 et L. 133-1 du code de l’urbanisme, la délibération approuvant un PLU et le PLU lui-même ne peuvent devenir exécutoires et donc opposables aux tiers que s’ils ont fait l’objet d’une publication sur le portail national de l’urbanisme ; en l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ledit PLU aurait été publié sur le portail national de l’urbanisme ; bien au contraire, le site Géoportail de l’Urbanisme, librement accessible aux parties, mentionne expressément, et toujours à ce jour, qu’aucun document d’urbanisme n’a été mis en ligne s’agissant de la commune de Lecci ; ainsi, il n’était dès lors pas opposable à la date de délivrance du permis de construire en litige ;

- le tribunal et la cour administrative d’appel ont à plusieurs reprises écarté les mêmes moyens que ceux soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud pour des permis de construire voisins présentant des configurations identiques.

Le déféré a été communiqué à la commune de Lecci qui n’a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2501420 tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2025 du maire de la commune de Lecci.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mannoni, greffière d’audience.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 juillet 2025, par lequel le maire de la commune de Lecci a délivré à Mme A... B..., un permis de construire une villa, sur un terrain situé au sein du lotissement de Cala Rossa, parcelles cadastrées AD 0167, 0168 et 0169.

2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. (…) »

3. En l’état de l’instruction, alors même qu’il serait procédé à la substitution de base légale sollicitée, les moyens invoqués par le préfet de la Corse-du-Sud à l’appui de sa demande de suspension et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-3, L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme, de ce qu’un avis défavorable ayant été par lui rendu, le maire de la commune de Lecci était en situation de compétence liée et enfin le moyen tiré de la méconnaissance du PADDUC dès lors que le terrain d’assiette du projet se situerait dans les espaces proches du rivage ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter le déféré.

4. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Lecci et à Mme A... B....

Fait à Bastia, le 9 octobre 2025

La juge des référés, La greffière,

Signé signé

Baux H. Mannoni

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,