Legislator Jurisprudence & Législation
2501417 Généré par l'IA

Asylum Seeker Status Revocation Upheld

Numéro de cause 2501417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a claim seeking the annulment of an administrative order that revoked an asylum seeker's status, ordered his departure from French territory within thirty days, imposed a one-year re-entry ban, and set the country of return. The court reasoned that the official who signed the order was properly authorized, and the applicant failed to substantiate any disproportionate breach of his right to private and family life under the ECHR or Charter, given his short, unestablished presence in France, lack of stable ties, and lack of resources; furthermore, the court found the claim regarding Article L. 435-1 of the CESEDA concerning a right to residency was inoperative as the order did not refuse a residence permit on that basis, and the setting of the return country was justified as the applicant failed to provide evidence of a real risk of violation of Article 3 ECHR upon return to his country of origin.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Status Revocation Upheld: The court reasoned that the official who signed the order was properly authorized, and the applicant failed to substantiate any disproportionate breach of his right to private and family life under the ECHR or Charter, given his short, unestablished presence in France, lack of stable ties, and lack of resources; furthermore, the court found the claim regarding Article L. 435-1 of the CESEDA concerning a right to residency was inoperative as the order did not refuse a residence permit on that basis, and the setting of the return country was justified as the applicant failed to provide evidence of a real risk of violation of Article 3 ECHR upon return to his country of origin.

Mots-clés

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révocation de l'asile droit d'entrée et de séjour interdiction d'entrée qualité de fonctionnaire départ du pays droits de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the merits of the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order regarding the rejection of costs claimed by the applicant.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive order regarding the rejection of costs claimed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Corrèze lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; dans les deux cas, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

- elle viole les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle est disproportionnée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale.

En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :

- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

- elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.

M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant afghan né en 1993, est entré en France, selon ses déclarations, le 25 décembre 2023 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, le 31 mai 2025. Par un arrêté du 14 avril 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Corrèze lui a retiré son attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, Mme Nicole Chabannier, secrétaire générale de la préfecture de la Corrèze et signataire de l’arrêté contesté, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 10 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Corrèze (…) » à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige du 14 avril 2025 manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Selon l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine

4. Pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire qu’il conteste porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, M. B... se borne à faire valoir qu’il a nécessairement tissés des liens en France en un an et sept mois de présence, sans préciser ni attester lesquels, et qu’il est respectueux des institutions françaises. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant à charge, qu’il ne dispose pas de ressources ni de logement autonome et ne justifie d’aucune attache personnelle, ancienne, intense et stable en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Compte tenu des conditions et du caractère récent de sa présence en France, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.

5. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français qui par ailleurs n'a pas pour objet de rejeter une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dirigé à l’encontre de l’arrêté contesté, qui comporte uniquement une décision portant obligation de quitter le territoire français et non le refus de délivrance d’un titre de séjour, doit être écarté comme inopérant.

Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie d’exception ne peut qu’être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».

8. Le requérant qui soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, l’Afghanistan, un risque actuel pèse sur sa vie et sur sa personne, ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité desdits risques dont il ne détaille au demeurant pas la teneur. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 3 précité et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.

9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet. Le moyen doit être écarté.

11. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.

12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (…) ».

13. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

14. Le requérant n’ayant invoqué que des circonstances qui ne sont pas étrangères aux quatre critères prévus par la loi, il appartient au tribunal de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée les décisions d’interdiction de retour

15. Ainsi qu’il a été exposé, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. B..., compte tenu notamment du caractère récent de son arrivée sur le territoire, de l’absence de liens et d’insertion en France, et quand bien même il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ni n’a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Corrèze, en prenant la décision en litige, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en interdisant son retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision attaquée doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B... tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Corrèze du 14 avril 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er

:

La requête de M. B... est rejetée.

Article 2

:

Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Toulouse et au préfet de la Corrèze.

Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 où siégeaient :

- M. Revel, président,

- M. Christophe, premier conseiller,

- Mme Béalé, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.

Le rapporteur,

F. CHRISTOPHE

Le président,

F-J REVEL

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. C...