Provisional Legal Aid Granted Pending Residence Permit Appointment Scheduling Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a first residence permit application, along with temporary proof of legal stay and authorization to work, based on the emergency provisions of administrative justice code. The court granted provisional legal aid due to the urgency of the matter and ordered the State to pay a partial sum to the litigant's counsel under specific conditions related to the final decision on legal aid, but deemed the request for an injunction ordering the appointment moot because the prefect had already scheduled the required appointment for a later date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Provisional Legal Aid Granted Pending Residence Permit Appointment Scheduling Dispute: The court granted provisional legal aid due to the urgency of the matter and ordered the State to pay a partial sum to the litigant's counsel under specific conditions related to the final decision on legal aid, but deemed the request for an injunction ordering the appointment moot because the prefect had already scheduled the required appointment for a later date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the provisional legal aid requested by the applicant.
This article orders the State to pay the lawyer's fees based on these provisions.
Cited in Article 3 for the payment of the lawyer's fees.
Cited in Article 3 for the payment of the lawyer's fees, linked to provisional legal aid.
Although the request based on this article was deemed moot (Article 2), the decision itself does not explicitly cite any provision for the definitive dismissal/non-suit order other than citing Article 2 not to rule on the injunction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 25 février 2025, M. B A, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa première demande de titre de séjour, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Isère a convoqué M. A à un rendez-vous afin de déposer sa première demande de titre de séjour le 28 mars 2025. La demande d'injonction de M. A est ainsi devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocate de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Poret. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à ce dernier.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A.
Article 3 : L'Etat versera à Me Poret, avocate de M. A, une somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Poret et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.