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2501408 Généré par l'IA

Application for Residence Permit Renewal Appointment Mooted by Subsequent Application Submission

Numéro de cause 2501408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order to compel the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit renewal application, citing financial precarity and responsibility for two French children, but the administrative tribunal determined that there was no longer cause to rule on the injunction request because the administration had subsequently registered the petitioner's renewal application and issued a receipt on February 20, 2025, rendering the initial urgency moot, and consequently, the court dismissed the remaining claims, including the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Application for Residence Permit Renewal Appointment Mooted by Subsequent Application Submission: Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination autorisation de séjour annonce des prétentions octroi du visa assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 2 implies the rejection of the claim for costs made under this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 janvier 2025,

31 janvier 2025 et 3 février 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation de précarité financière et administrative et qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants français ;

- la mesure demandée présente un caractère utile ;

- une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer dans la mesure où il a fait droit à la demande du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Il résulte de l'instruction, notamment de la capture d'écran de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que, postérieurement à l'introduction de la requête, la demande de renouvellement de M. B a été enregistrée le 20 février 2025 et qu'il lui a été délivré un récépissé de cette demande à cette occasion. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 22 mai 2025.

Le juge des référés,

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.