Legislator Jurisprudence & Législation
2501405 Généré par l'IA

Foreign National's Stay Extension vs. Implicit Rejection of Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2501405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an order compelling the prefect to issue an extension certificate for his work authorization, arguing urgency due to the pending renewal of his residence permit, risk of deportation, job loss, and impact on medical treatment and private life, while the administration argued the conditions for the emergency measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code were not met. The court rejected the request because the applicant's initial residence permit renewal application, filed in October 2024, had resulted in an implicit rejection by administrative silence after four months, and ordering the requested measure would obstruct the execution of that administrative decision, meaning the specific emergency procedure was inappropriate.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National's Stay Extension vs. Implicit Rejection of Residence Permit Renewal: 521-3 of the Administrative Justice Code were not met. The court rejected the request because the applicant's initial residence permit renewal application, filed in October 2024, had resulted in an implicit rejection by administrative silence after four months, and ordering the requested measure would obstruct the execution of that administrative decision, meaning the specific emergency procedure was inappropriate.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisations de travail suspension du renvoi forcé ressortissants étrangers décision étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the dispositive order rejecting the applicant's request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the legal basis upon which the applicant requested the injunction, and its application conditions were analyzed to reject the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par

Me Hervet, demande au tribunal au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de trois à compter de la l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il demande le renouvellement de son titre de séjour, qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il risque de perdre son emploi et qu'il ne pourra plus financer son traitement médical, et qu'il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la mesure demandée présente un caractère utile ;

- une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les conditions de mise en œuvre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien né le 22 octobre 1992, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 24 janvier 2024 au 23 janvier 2025. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. D'une part, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de celui-ci : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

5. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé une demande de titre de séjour qui a été enregistrée le 11 octobre 2024. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date d'introduction de la requête, une décision implicite de rejet était née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à la suite du dépôt de sa demande. Il est loisible à l'intéressé, s'il s'en croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution. Dans ces conditions, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en l'état de l'instruction, de rejeter la requête en référé de M. A, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 22 mai 2025.

Le juge des référés,

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.