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2501404 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Compelling Residence Permit Registration Due to Digital Service Failure

Numéro de cause 2501404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, granted subsidiary protection, sought an urgent order compelling the prefect to register their multi-year residence permit application after being unable to file online via the digital service due to a persistent account blockage related to their expired prior permit, despite multiple attempts to contact authorities. The Administrative Tribunal found that the persistent technical issue and the resulting inability to regularize status and work constituted an emergency and that ordering the prefect to summon the applicant to register the application was both useful and did not impede any administrative decision, thereby granting the injunction within fifteen days.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefect: Compelling Residence Permit Registration Due to Digital Service Failure: The Administrative Tribunal found that the persistent technical issue and the resulting inability to regularize status and work constituted an emergency and that ordering the prefect to summon the applicant to register the application was both useful and did not impede any administrative decision, thereby granting the injunction within fifteen days.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives protection subsidiaire citation à comparaître décision étrangère registre central des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This is the substantive legal basis cited by the applicant and used by the court to grant the injunction as an urgent measure.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in relation to the rejection of the request for costs against the State.
article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté.
Article 1er
The court orders the Prefect to summon the applicant to allow the registration of his residence permit application, based on the emergency measures provided for by law.
Article 2
The remainder of the requests is rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the Prefect to summon the applicant to allow the registration of his residence permit application, based on the emergency measures provided for by law.

Article 2

The remainder of the requests is rejected.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the substantive legal basis cited by the applicant and used by the court to grant the injunction as an urgent measure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the rejection of the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par

Me Cloris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de sa demande de carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans l'incapacité de déposer sa demande de titre de séjour l'empêche de justifier de la régularité de son séjour et d'exercer une activité professionnelle et qu'il s'expose à un placement en retenue administrative en cas de contrôle ;

- la mesure demandée présente un caractère utile ;

- une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 25 février 1984, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 avril 2022 et a entendu déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 10° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles délivrées aux étrangers auxquels le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordée en application de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ".

5. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du

29 avril 2022. M. A établit être dans l'impossibilité de déposer un dossier pour présenter sa demande de carte de séjour pluriannuelle par le biais du site internet de l'ANEF du fait du blocage de son compte en raison de l'expiration de son titre de séjour précédent depuis plus de neuf mois. En outre, le requérant justifie avoir pris contact auprès du Centre de contact citoyens (CCC) et avoir adressé plusieurs courriels aux services de la préfecture, qui sont restés sans réponse. Dans ces conditions, et eu égard au problème technique persistant du site de l'ANEF, au délai qui s'est écoulé depuis le signalement des difficultés techniques du site de l'ANEF et aux conséquences sur sa situation qui le prive de la possibilité d'exercer les droits qu'il tire de sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, la mesure sollicitée par M. A, qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, satisfait aux conditions d'urgence et d'utilité prévues par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la

Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. A et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 22 mai 2025.

Le juge des référés,

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.