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2501403 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Exhaust Alternative Methods for Residence Permit Renewal Appointment

Numéro de cause 2501403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, whose multi-year work permit was expiring soon, sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of her residence permit, asserting she was unable to secure one despite numerous online attempts and was facing precarity. The Administrative Tribunal rejected the request because, while the urgency for a renewal appointment is generally established, the petitioner failed to demonstrate that she had exhausted all reasonable means, such as contacting the prefecture through alternative methods beyond the documented online screenshots, thereby failing to establish the requisite "utility" of the requested measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Petitioner Fails to Exhaust Alternative Methods for Residence Permit Renewal Appointment: The Administrative Tribunal rejected the request because, while the urgency for a renewal appointment is generally established, the petitioner failed to demonstrate that she had exhausted all reasonable means, such as contacting the prefecture through alternative methods beyond the documented online screenshots, thereby failing to establish the requisite "utility" of the requested measure.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail autorisation de séjour requête en nomination appel d'offres infructueux non-renouvellement du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This order constitutes the final disposal of the case by rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour.

Elle soutient qu’en dépit des nombreuses tentatives et prises de contact avec les services concernés, elle demeure dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et enfin que cette situation l’expose à la précarité.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Mme B... s’est vu délivrer, en dernier lieu, un titre de séjour pluriannuel portant la mention « salarié », valable du 5 mai 2021 au 4 mai 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement dudit titre de séjour.

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et, dans certains cas à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de la recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.

Mme B... soutient être dans l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour en l’absence de créneau de rendez-vous prévu à cette fin. Il résulte toutefois de l’instruction que si l’intéressée produit huit captures d’écran du site « www.demarches-simplifiees.fr », elle ne démontre pas avoir vainement tenté de contacter la préfecture par d’autres moyens aux fins d’obtenir une date de rendez-vous. Dans ces conditions, Mme B... ne justifie pas de l’utilité de la mesure sollicitée, tendant à la délivrance d’un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 8 septembre 2025.

Le juge des référés,

M. Israël

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.