Legislator Jurisprudence & Législation
2501403 Généré par l'IA

Ivorian National Denied Material Reception Conditions Upheld on Asylum Deadline Grounds

Numéro de cause 2501403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A court administrative judge provisionally granted legal aid to an Ivorian national whose application for material reception conditions had been denied by the territorial director of the immigration and integration office because he failed to apply for asylum within the ninety-day legal deadline without a legitimate motive, as the mere mention of precarious living conditions was deemed insufficient justification for the delay. The court reasoned that the decision to deny benefits was properly motivated, took into account the applicant's situation as documented in vulnerability interviews, and that the applicant could not invoke the relevant European Directive because it had already been transposed into domestic law, leading to the rejection of the requests for annulment and injunction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 61 du décret du 28 décembre 2020, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Ivorian National Denied Material Reception Conditions Upheld on Asylum Deadline Grounds: The court reasoned that the decision to deny benefits was properly motivated, took into account the applicant's situation as documented in vulnerability interviews, and that the applicant could not invoke the relevant European Directive because it had already been transposed into domestic law, leading to the rejection of the requests for annulment and injunction.

Mots-clés

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demande d'asile tardive assistance judiciaire gratuite conditions d'accueil asile de ressortissant érythréen révocation de la qualité de réfugié asile de ressortissants syriens

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial requests concerning the award of costs.
article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the context of granting provisional legal aid based on urgency.
Article 61 du décret du 28 décembre 2020
Cited in the context of granting provisional legal aid based on the rules for its issuance.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the initial requests concerning the award of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of granting provisional legal aid based on urgency.

Article 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited in the context of granting provisional legal aid based on the rules for its issuance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial requests concerning the award of costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial requests concerning the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025, M. B A, représenté par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFFI le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision en cause est entachée d'une erreur d'appréciation qui permet d'établir que l'OFII n'a pas procédé à un examen individuel et familial de sa situation et a inexactement évalué sa vulnérabilité ;

- en considérant qu'il n'avait pas respecté le délai de quatre-vingt dix jours sans motif légitime, sans prendre en compte ses conditions de subsistance, l'auteur de la décision en cause l'a entachée d'une erreur de fait ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle est contraire à l'article 20 de la directive 2013/33/UE qui prévoit qu'il n'est pas possible de retrier ou de refuser totalement les conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile.

Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Nizet pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nizet, magistrat désigné,

- les observations de M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien, a déposé le 28 avril 2025 une demande d'asile. Le même jour, le directeur territorial de l'OFII a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

4. La décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. A, les conditions matérielles d'accueil lui sont refusées au motif qu'il n'a pas sollicité l'asile, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée sur le territoire français sans motif légitime, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit ainsi être écarté.

5. Il ressort du compte-rendu des entretiens de vulnérabilité, que le requérant a pu faire état de sa situation, et il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni d'aucune autre pièce du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas pris en considération l'ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier et complet de sa situation doit ainsi être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article D. 551-20 du même code dispose : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ".

7. le requérant ne conteste pas ne pas avoir respecté le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. La seule évocation de la précarité de sa situation ne constitue pas un motif légitime permettant de justifier le dépassement dudit délai.

8. M A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision contestée, des dispositions de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu'à la date de ladite décision, cette directive avait été transposée en droit interne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 20 de cette directive ne peut qu'être écarté comme inopérant.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation et d'injonction de la requête de M. A doivent être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mountap Mounbain et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

Le magistrat désigné La greffière

Signé Signé

O. NIZETS. VICENTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.