Legislator Jurisprudence & Législation
2501397 Généré par l'IA

Hospital Employee Exclusion Suspension Denied

Numéro de cause 2501397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative hospital employee sought an urgent injunction to suspend a six-month temporary exclusion from duties, arguing the sanction, based on alleged persistent insubordination and inappropriate workplace conduct, caused severe financial harm and was procedurally flawed and disproportionate. The administrative court rejected the request for suspension because, at this preliminary stage, none of the arguments raised by the employee created a serious doubt as to the legality of the sanction, thus rendering the need to rule on the urgency condition moot, and consequently denied the request for associated legal costs from the hospital.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Hospital Employee Exclusion Suspension Denied: The administrative court rejected the request for suspension because, at this preliminary stage, none of the arguments raised by the employee created a serious doubt as to the legality of the sanction, thus rendering the need to rule on the urgency condition moot, and consequently denied the request for associated legal costs from the hospital.

Mots-clés

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mesure d'éloignement sanction administrative absence injustifiée frais administratifs suspension de la prestation d'assurance expulsion malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the main request concerning the suspension of the administrative act.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request and governs the judge's authority to order the suspension of an administrative decision in summary proceedings, which is the subject of the main rejected claim.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Haute-Corrèze au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the conclusion by the opposing party regarding costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article addresses the allocation of legal costs, cited in the rejected conclusion by the hospital.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 21 juillet 2025 et 4 août 2025, Mme B A représentée par Me Rousseau, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Haute-Corrèze a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois dont quatre avec sursis, et ce jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Haute-Corrèze à procéder à sa réintégration dans un délai d'une journée à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Haute-Corrèze une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence : la condition d'urgence est remplie car :

-la décision attaquée la prive de toute rémunération et préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;

-en l'espèce, la condition d'urgence est présumée en cas de sanction disciplinaire la privant de traitement pendant plusieurs mois ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte :

- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure ;

- la sanction disciplinaire repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;

- la sanction est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de disproportion au regard des fautes reprochées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le centre hospitalier de Haute-Corrèze, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- Sur l'urgence, il soutient que la requête ne répond pas aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en l'absence de la justification par la requérante d'une situation d'urgence ;

- Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte, les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n°2501398 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jennifer Béalé, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béalé, juge des référés,

- les observations de Me Vigreux, substituant Me Rousseau, représentant Mme A, qui insiste concernant la condition d'urgence sur la situation de précarité de la requérante, seule avec un enfant mineur ; et, sur l'absence d'intérêt de la mesure d'exclusion temporaire de travail dès lors que la requérante n'est plus affectée dans ce service ; sur la crédibilité des témoignages produits en défense ; sur la disproportion de la sanction prononcée ;

- les observations de Me Gévaudan, substituant Me Riquier, représentant le centre hospitalier de Haute-Corrèze qui précise que s'il existe une présomption d'urgence, celle-ci est renversée en l'espèce dès lors que la requérante a perçu son salaire au mois de juillet 2025 ; qu'il ne fait aucun doute au regard des pièces produites que la matérialité des faits est établie ; que le comportement de Mme A est révélateur d'un comportement inapproprié tant envers sa hiérarchie qu'envers ses collègues.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A exerce les fonctions d'adjoint administratif hospitalier au sein du centre hospitalier de Haute-Corrèze depuis 2006. Par la présente requête, l'intéressée demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Haute-Corrèze a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois dont quatre avec sursis.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. Pour infliger la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont quatre avec sursis, le directeur du centre hospitalier a retenu que depuis plusieurs années, l'intéressée a adopté un comportement particulièrement inadapté et inapproprié à l'égard de sa hiérarchie comme à l'encontre de certains de ses collègues de travail, que ce comportement, qui induit une ambiance de travail particulièrement délétère entre la direction des ressources humaines et la direction, se traduit par une insubordination récurrente, une altercation verbale particulièrement violente, une désinvolture manifeste et délibérée comme cela ressort de courriels produits en défense.

4. En l'état de l'instruction devant le juge des référés, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Haute-Corrèze a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois dont quatre avec sursis. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Haute-Corrèze, qui n'a pas dans la présente instance de référé la qualité de partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Haute-Corrèze au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Haute-Corrèze.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.

Le juge des référés, La greffière,

J. BEALE M. C

La République mande et ordonne

au à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La greffière,

M. C0 0jb