Legislator Jurisprudence & Législation
2501386 Généré par l'IA

Prefect's Challenge to Municipal Urban Pre-emption Right Rejected

Numéro de cause 2501386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A prefect sought the suspension of a municipal deliberation establishing an urban pre-emption right over the entire constructible zone defined in the communal map, arguing it failed to specify the exact perimeters or projected operations as required by urban planning law, and improperly invoked provisions for an enhanced right without justification. The court rejected the request for suspension, finding that neither of the grounds raised by the prefect created a serious doubt regarding the legality of the decision, particularly as the municipality clarified that the pre-emption right applied broadly across the constructible zone and that the reference to the enhanced right was an error, while the general objectives of planning were sufficiently stated for the ordinance stage.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le déféré du préfet de la Haute-Corse est rejeté, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect's Challenge to Municipal Urban Pre-emption Right Rejected: The court rejected the request for suspension, finding that neither of the grounds raised by the prefect created a serious doubt regarding the legality of the decision, particularly as the municipality clarified that the pre-emption right applied broadly across the constructible zone and that the reference to the enhanced right was an error, while the general objectives of planning were sufficiently stated for the ordinance stage.

Mots-clés

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urbanisme règlement communal droit de préemption moyens invocables droit acquis qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le déféré du préfet de la Haute-Corse est rejeté.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This provision was the legal basis invoked by the Prefect to request the suspension of the contested deliberation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive order to allocate costs to the State in favor of the Commune.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Haute-Corse, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de la délibération en date du 8 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de Galéria a instauré un droit de préemption urbain sur le périmètre de la zone constructible de la carte communale.

Il soutient que :

- la délibération contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle n’indique pas précisément les périmètres qui, au sein de la zone constructible, seront soumis au droit de préemption urbain et ne mentionne pas les équipements ou opérations projetés ;

- la délibération en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle se borne à indiquer que le droit de préemption urbain renforcé sera mis en œuvre en application de ces dispositions sans préciser en quoi les caractéristiques du tissu urbain ou du parc immobilier de la commune nécessitent la mise en œuvre de ce droit de préemption urbain particulier.

Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, la commune de Galéria représentée par Me Maurel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle fait valoir que :

- le préfet de la Haute-Corse ne justifie pas de la situation d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;

- l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme n’interdit pas que le droit de préemption urbain soit mis en œuvre sur l’ensemble de la zone constructible de la commune qui n’avait pas à préciser les parcelles sur lesquelles ce droit allait s’exercer ;

- le droit de préemption urbain a bien été instauré en vue de permettre la réalisation d’opérations d’aménagement qui ne doivent pas être précisément détaillées, mais dont il suffit que la nature soit connue ; c’est ainsi qu’a fait la commune de Galéria en reprenant les mentions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et ce n’est que lors de sa mise en œuvre qu’elle se devra de justifier d’un projet plus précis ;

- les dispositions de l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2501387 tendant à l’annulation de la délibération en date du 8 mai 2025 du maire de la commune de Galéria.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience :

le rapport de Mme Baux,

les observations de Me Giudici, substituant Me Maurel, représentant la commune de Galeria qui persiste dans ses conclusions et précuise en outre qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au maire de préciser sur quelles parcelles portera le droit de préemption ; il rappelle également que la décision attaquée n’est fondée que sur les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme et non sur celles de l’article L. 211-4 du même code qui prévoient un droit de préemption urbain renforcé, la décision attaquée mentionnant par erreur ces dernières dispositions.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Haute-Corse, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de la délibération en date du 8 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de Galéria a instauré un droit de préemption urbain sur le périmètre de la zone constructible de la carte communale.

2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. (…) »

3. En l’état de l’instruction, aucun des deux moyens soulevés par le préfet de la Haute-Corse n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite de rejeter la requête.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Galeria et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Le déféré du préfet de la Haute-Corse est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera à la commune de Galeria une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse et à la commune de Galéria

Fait à Bastia, le 2 octobre 2025.

La juge des référés, La greffière,

signé signé

Baux R. Saffour

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,