Legislator Jurisprudence & Législation
2501382 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Refusal Renders Annulment Moot

Numéro de cause 2501382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from the territory, and imposed a three-month re-entry ban, arguing the refusal was flawed and violated fundamental rights, but the administrative court ruled that further proceedings on the annulment and injunction requests were rendered moot because the prefect subsequently withdrew the challenged decision following a reexamination and informed the applicant that the requested residence permit was available for collection. Consequently, the court dismissed the main requests as having no further object but ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel for legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Refusal Renders Annulment Moot: Consequently, the court dismissed the main requests as having no further object but ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation droit de séjour droit de rétractation procédure d'entrée décision préfectorale de renvoi annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code justice administrative
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the counsel.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment conditions to the counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the counsel.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment conditions to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Chavrier, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de 30 jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;

2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de résident en qualité d’enfant majeur de parent reconnu réfugié, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat, pris le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, laquelle sera reversée à son conseil, sous réserve qu’il renonce préalablement au paiement de l’aide juridictionnelle éventuellement accordée, conformément aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :

- elle est entachée d’un défaut d’examen ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste et méconnaît les dispositions de de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;

S’agissant de la décision d’interdiction de séjour :

elle méconnaît les termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir que la décision en litige est « en cours » de retrait.

Vu le courriel des services préfectoraux de l’Hérault du 9 septembre 2025, enregistré au greffe le 15 septembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Jacob, rapporteur,

- les observations de Me Chavrier, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

M. B..., ressortissant géorgien né le 23 novembre 2005, est entré en France le 17 février 2020, alors âgé de 14 ans, sous couvert d’un passeport biométrique, et ce, afin de rejoindre son père, M. C... B..., titulaire d’une carte de résident de 10 ans en qualité de « réfugié géorgien ». Le 6 janvier 2025, M. B... a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant ». Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sous un délai de 30 jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cet arrêté.

Par un arrêté du 18 juin 2025, le préfet de l’Hérault a retiré l’arrêté en litige, après réexamen de la situation de l’intéressé. Par un courriel du 9 septembre 2025, les services de la préfecture ont informé le conseil de l’intéressé que le titre de séjour demandé était « disponible », charge à M. B... de prendre rendez-vous auprès desdits services afin de récupérer le document.

Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Hérault a donc fait droit à la demande du requérant. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.

Sur les frais liés au litige :

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros, au conseil de M. B... en application de l’article L. 761-1 du code justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E:

Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B....

Article 2 : L'État versera une somme de 900 euros au conseil de M. B... en application de l’article L. 761-1 du code justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décisions era notifiée à M. B..., à Me Chavrier et au préfet de l’Hérault.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Eric Souteyrand, président,

Mme Audrey Lesimple, première conseillère,

M. Julien Jacob, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.

Le rapporteur,

J. JacobLe président,

E. Souteyrand

La greffière,

M-A. Barthélémy

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 2 octobre 2025.

La greffière,

M-A. Barthélémy